Gagnon c. Amazon.com inc.

500-09-027829-183

Bouchard, Marcotte, Cotnam

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en exception déclinatoire et en irrecevabilité et une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Accueilli.

L’appelante reproche notamment aux intimées d’avoir recours à une méthode de facturation trompeuse et leur réclame des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. Le juge de première instance a estimé que le volet compensatoire de l’action collective proposée constituait dans les faits une action en remboursement de taxes de vente, laquelle relevait selon lui de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour du Québec.

Le juge a commis une erreur révisable. Il est vrai que l’appelante insiste dans ses procédures sur la perception erronée de taxes par les intimées. Sa cause d’action demeure néanmoins distincte d’une simple demande de remboursement de taxes en ce qu’elle repose sur une prétendue violation de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1), notamment de son article 227.1, qui régit les déclarations fausses ou trompeuses relatives au paiement de taxes exigibles en vertu des lois fiscales. Dans un tel contexte, le litige échappe au libellé des dispositions régissant la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour du Québec. La Cour supérieure demeure donc compétente pour se saisir de l’affaire. Le fait que celle-ci soit éventuellement appelée à interpréter la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, c. T-0.1) n’y change rien. 

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.