Gagné c. La Reine

Savard, Gagnon, Ruel

Appel de la déclaration de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appelant a été déclaré coupable relativement à 1 chef d’accusation d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire, soit un policier. Les faits se sont déroulés alors que ce dernier était en congé et que l’appelant, qui était à bicyclette, s’est approché de lui et de sa famille en adoptant une attitude hostile et en tenant des propos menaçants. L’appelant fait valoir que la poursuite n’a pas fait une preuve hors de tout doute raisonnable de l’intention spécifique de nuire au policier dans l’exercice de ses attributions.

L’existence de menaces permettant de conclure à l’intention d’un accusé de provoquer la peur chez une personne associée au système de justice n’implique pas nécessairement l’intention de nuire à cette personne dans ses attributions. Il s’agit de 2 questions distinctes qui nécessitent une preuve d’intention spécifique pour chacun des éléments constitutifs de l’infraction, soit l’intention de provoquer la peur et celle de nuire.

En l’espèce, le juge de première instance a conclu que l’intention de l’appelant de nuire aux attributions du policier avait été démontrée par 3 vidéos qu’il avait publiées sur ses profils de médias sociaux après les faits. Même si les parties ont convenu, lors du procès, que les vidéos constituaient une preuve recevable du comportement postérieur de l’appelant afin de démontrer sa mens rea, les inférences retenues par le juge posent problème au regard de la règle selon laquelle la mens rea d’un accusé doit être concomitante de l’actus reus de son crime. Un voir-dire aurait permis de contextualiser cette preuve afin d’analyser sa pertinence. Dans le cas où elle aurait été considérée comme recevable, elle devait néanmoins être utilisée avec prudence, notamment en raison du lien temporel ténu entre les faits générateurs de l’infraction et l’intention spécifique démontrée par une preuve constituée des mois après l’événement.

Le juge devait circonscrire les aspects précis des propos de l’appelant tenus lors de l’une ou l’autre des 3 vidéos qui permettaient d’inférer chez lui une intention coupable de nuire à l’exercice des attributions du policier. Il devait aussi se mettre en garde de manière à ne pas associer indûment les frustrations de l’appelant provoquées par des événements subséquents, soit l’arrestation de ce dernier et la communication d’un rapport de police, avec la preuve de son intention coupable le jour des événements. Le jugement ne fait pas cette distinction importante. De plus, il n’indique pas laquelle des 3 vidéos fonde la responsabilité criminelle de l’appelant ni même les passages de ces vidéos qui établissent la preuve hors de tout doute raisonnable de sa mens rea. Les extraits cités par le juge n’étaient pas pertinents relativement à la question de la culpabilité de l’appelant, alors qu’il lui revenait de sélectionner les bons extraits au soutien de cette conclusion.

Il n’appartient pas à la Cour de se livrer à un exercice d’appréciation de la preuve pour tenter d’y découvrir ce que le jugement n’a pas établi. Par conséquent, il n’y a pas lieu de décider de la force probante du contenu des vidéos dont des passages seraient susceptibles d’appuyer des inférences de nature intentionnelle qui n’ont pas été appréciées en première instance. Le juge appelé à présider le nouveau procès devra se pencher sur la recevabilité en preuve des 3 vidéos afin de se prononcer sur leur pertinence.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca