Gabriel c. R.

500-10-005662-141, 500-10-005663-149, 500-10-005664-147

Gagnon, Marcotte, Cotnam

Appels de déclarations de culpabilité. Requête pour présentation d’une nouvelle preuve. Rejetés.

Les appelants se pourvoient à l’encontre des verdicts rendus par un jury les ayant déclarés coupables de 2 tentatives de meurtre avec usage d’une arme à feu et de 2 meurtres au premier degré.

En mars 2010, 2 hommes cagoulés et armés ont fait irruption dans une boutique dont le propriétaire était associé au crime organisé. Ils ont fait feu en direction des personnes présentes, tuant 2 d’entre elles et en blessant 2 autres. Les tireurs ont quitté les lieux en abandonnant leurs armes et ils ont fui à bord d’une minifourgonnette. La preuve de l’identification des appelants Smith et Gabriel comme étant les auteurs de la fusillade et de l’appelant Régis en tant que conducteur du véhicule de fuite est circonstancielle.

Les appelants reprochent à la juge de première instance de ne pas avoir tenu une enquête complète à la suite de la réception d’une note écrite par le juré no 6 l’informant que le juré no 9 avait consulté de l’information sur son téléphone cellulaire en présence d’un autre juré. Ils estiment avoir subi un préjudice, le jury ayant été contaminé par ces éléments extrinsèques au procès. Smith demande la permission de présenter une preuve nouvelle à cet égard, constituée de publications médiatiques qui établissent notamment un lien entre les appelants et le crime organisé.

L’information qu’auraient pu consulter certains membres du jury était accessible au public avant la constitution du jury. De plus, ce sont les appelants qui ont choisi d’introduire des références au crime organisé dans le contexte d’un contre-interrogatoire, et les crimes reprochés comportent tous les indices d’un geste commis par des membres d’une organisation criminelle. Il n’y a pas lieu de croire à la possibilité raisonnable de préjudice ou à une erreur judiciaire au sens de l’article 686 (1) a) (iii) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), compte tenu de l’absence de lien avec la question déterminante soulevée lors du procès, à savoir l’identité des auteurs des crimes, des mesures correctrices mises en place par la juge et de la présomption selon laquelle les jurés respectent leur serment d’office.

La juge a appliqué les principes juridiques appropriés et elle n’a pas erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en rejetant la requête des appelants Smith et Régis visant à retirer de la liste de leurs condamnations antérieures celles relatives à l’utilisation ou à la possession d’armes à feu.

Par ailleurs, elle n’a pas commis d’erreur en permettant le dépôt en preuve de la déclaration vidéo d’un témoin ayant survécu à la fusillade aux fins de faire la preuve de son contenu. En effet, la juge a estimé que les critères de la nécessité et de la fiabilité étaient réunis, d’une part, parce que la témoin était convaincue que sa version des faits ne serait plus requise après sa déclaration aux policiers et qu’elle pouvait par conséquent effacer les souvenirs de cette journée et, d’autre part, en raison de la fiabilité intrinsèque de la déclaration au regard des circonstances de sa production.

Enfin, l’appelant Régis n’a pas démontré que les directives de la juge quant à la preuve d’ADN et celles relatives à sa participation aux crimes reprochés étaient erronées en droit ou insuffisantes.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca