Mainville, Moore, Cournoyer
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en autorisation de soins. Accueilli en partie.
Constatant l’inaptitude de l’appelant, qui souffre d’un trouble psychotique, ainsi que son refus catégorique de recevoir des soins, la juge de première instance a autorisé l’intimé à le soigner contre son gré pour une durée de 2 ans. Le plan de soins autorisé comprend un traitement pharmacologique ainsi qu’un suivi en clinique externe de psychiatrie. L’appelant ne remet pas en cause les conclusions quant à son inaptitude et à son refus catégorique, mais il conteste le contenu du plan de traitement, auquel il reproche de comporter des soins non requis ainsi que des conclusions larges et imprécises portant «excessivement» atteinte à ses droits fondamentaux. Il s’en prend aux conclusions autorisant le partage de renseignements médicaux avec sa famille immédiate ainsi que son hospitalisation.
La famille de l’appelant est essentielle dans la mise en place du traitement. Il était donc raisonnable pour la juge d’autoriser le partage de renseignements médicaux. Le libellé de la conclusion est toutefois trop imprécis. Même en la limitant à la seule famille « immédiate », l’autorisation prête à interprétation et est difficilement exécutoire. Il vaut mieux, dans ce type d’ordonnance, cibler une ou des personnes précises. En l’espèce, le partage de renseignements médicaux est autorisé avec la mère de l’appelant.
L’autorisation d’hospitalisation fait partie des mesures nécessaires pour que l’ordonnance puisse être exécutée. Les modalités de cette conclusion doivent cependant être précisées. Le paragraphe de l’ordonnance qui autorise l’hospitalisation de l’appelant pour «débuter, ajuster et poursuivre le traitement dans un environnement supervisé sécuritaire» est donc retiré. En effet, le rapport médical évoque la nécessité d’une éventuelle hospitalisation pour la seule situation où la santé mentale de l’appelant viendrait à se détériorer. Par ailleurs, une autorisation d’hospitalisation non immédiate ne doit pas constituer un effet accessoire et automatique à tout plan de traitement. Elle doit prévoir les motifs pouvant mener à l’hospitalisation et fixer une durée limite à celle-ci. Par conséquent, l’intimé est autorisé à hospitaliser l’appelant dans l’éventualité d’une décompensation ou d’une détérioration importante de son état mental, dans le seul but de stabiliser son état, mais pour une durée maximale de 1 mois.
Enfin, il n’y a pas lieu d’intervenir quant à la durée de l’ordonnance de soins.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca