Schrager, Hogue, Sansfaçon
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en réclamation d’une indemnité d’assurance-invalidité. Rejeté.
Le 13 avril 2014, l’assuré appelant a été victime d’une anoxie cérébrale subie lors d’un arrêt cardio-respiratoire. Le 15 septembre suivant, la compagnie d’assurances intimée lui a transmis une lettre reprenant les termes d’une entente qui serait survenue entre eux quant au paiement des prestations d’invalidité. L’assureur a alors accepté de verser des prestations d’invalidité totale jusqu’au 11 décembre 2014 et des prestations d’invalidité partielle jusqu’au 11 février 2015 en règlement des prestations payables du 12 septembre au 11 février 2015. Estimant être incapable d’exécuter les tâches importantes de ses fonctions de médecin de famille dans le Nord-du-Québec, l’assuré a introduit des procédures judiciaires afin d’être déclaré totalement invalide et de recevoir des prestations d’invalidité en conséquence. Le juge de première instance a déclaré qu’il n’était pas totalement invalide au sens de sa police d’assurance liant les parties, sauf pour la période du 13 avril 2014 au 11 avril 2015.
Le juge n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante en concluant que l’entente intervenue entre les parties était une transaction empêchant l’assuré de réclamer, pour la période allant de septembre 2014 à février 2015, une somme supérieure à celle qu’il a reçue.
Quant à la police d’assurance, elle doit être lue en considérant son texte dans son ensemble. Il est aussi bien établi qu’il faut donner aux mots qui s’y trouvent leur sens usuel. Or, une simple lecture des définitions pertinentes de la police d’assurance permet de conclure, en donnant aux mots leur sens ordinaire, que l’assuré doit être incapable d’exercer l’ensemble des tâches importantes de sa profession pour être déclaré totalement invalide puisque ce sont les tâches de sa profession qu’il doit être incapable d’exercer et non plusieurs, certaines, la plupart ou encore tout simplement des tâches. En utilisant l’expression «les tâches», la police d’assurance exprime clairement l’idée que l’assuré doit être incapable d’exercer l’ensemble des tâches importantes de sa profession et non seulement certaines d’entre elles. L’incapacité d’accomplir l’ensemble des tâches importantes d’une profession est d’ailleurs incompatible avec le fait d’en poursuivre l’exercice.
En l’espèce, il est vrai que l’assuré ne peut plus exercer la profession de médecin de famille dans le Nord-du-Québec vu ses limitations et les exigences propres à ce milieu, mais il demeure en mesure de l’exercer ailleurs, notamment à Granby, ce qu’il fait à sa clinique de médecine sportive. Dans ce contexte, on ne peut dire qu’il ne peut plus exercer les tâches importantes de la profession de médecin de famille, et le juge n’a pas erré en concluant ainsi. Les prestations d’invalidité auxquelles il a droit, si son incapacité d’exercer cette profession dans le Nord-du-Québec lui fait perdre des revenus, sont celles prévues en cas d’invalidité partielle ou résiduelle, selon le cas.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca