500-10-006083-164
Kasirer, Bélanger, Savard
Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant déclaré l’appelant délinquant dangereux et lui ayant imposé une peine de détention d’une période indéterminée. Rejeté.
Deux étapes doivent être franchies en présence d’une demande de déclaration de délinquant dangereux: l’étape de la déclaration et celle de la sanction. À l’étape de la déclaration, le juge doit notamment évaluer le danger futur que représente le délinquant. La mise en œuvre de la présomption établie à l’article 753 (1.1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ne dispense pas le juge de cet exercice. En l’espèce, le juge de première instance a donc commis une erreur de droit en omettant d’effectuer une analyse prospective de la dangerosité de l’appelant à cette étape. Cette erreur ne porte cependant pas à conséquence parce qu’il a abordé cette question à l’étape de la sanction et que la preuve administrée à cet égard lui permettait de déclarer l’appelant délinquant dangereux.
Par ailleurs, celui-ci n’a pas démontré en quoi était déraisonnable, ou même erronée, la détermination du juge selon laquelle rien au dossier ne lui permettait de conclure qu’une mesure moins sévère que l’emprisonnement pour une durée indéterminée suffirait vraisemblablement pour protéger la communauté.