Thibault, Sansfaçon, Baudouin
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en irrecevabilité et ayant rejeté une demande introductive d’instance en dommages-intérêts. Rejeté.
L’appelant, un agent de l’État assujetti à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (L.R.C. 1985, c. G-5), a été victime d’un accident du travail. Il a présenté une demande d’indemnité auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et a reçu des prestations. Il a également réclamé aux intimées, à titre de tiers responsables, des dommages-intérêts à titre d’excédent sur les prestations reçues. Les intimées ont produit une demande en irrecevabilité, alléguant que l’appelant était forclos d’intenter une action contre elles, celui-ci ayant plutôt opté pour une demande d’indemnisation auprès de la CNESST. Le juge de première instance a donné raison aux intimées.
Si la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État enlève à un agent le droit de réclamer une indemnité auprès de son employeur, elle ne lui retire pas entièrement ce droit si celui-ci entend plutôt réclamer l’indemnité au tiers responsable de son accident du travail. Selon l’article 9 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, le recours contre un tiers ne sera retiré à l’agent que s’il opte pour une indemnisation en vertu du régime prévu à l’article 4 de la loi. S’il renonce à présenter une demande d’indemnité à la CNESST, il pourra poursuivre le tiers responsable pour la totalité de ses dommages. L’agent doit choisir l’une de ces options, et celle-ci, une fois exercée, est définitive.
L’appelant ayant demandé et obtenu l’indemnité prévue à l’article 4 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, il ne conserve pas le droit de réclamer aux tiers responsables la différence entre son préjudice réel et l’indemnité reçue de la CNESST. L’article 441 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) (LATMP) qu’il invoque, lequel prévoit un cas d’exception au principe de l’immunité civile dont bénéficient les employeurs qui sont assujettis à cette loi, ne lui confère pas un droit de poursuite. L’article 4 (2) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État n’incorpore pas par référence l’intégralité de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et certainement pas les exceptions aux immunités de poursuites prévues à l’article 441 LATMP. Contrairement à ce qu’avance l’appelant, la Cour, dans Martin c. Alberta (Workers’ Compensation Board), (C.S. Can., 2014-03-28), 2014 CSC 25, SOQUIJ AZ-51058666, 2014EXP-1095, 2014EXPT-610, J.E. 2014-589, [2014] 1 R.C.S. 546, n’a pas affirmé que l’article 4 (2) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État incorpore par référence toutes les dispositions énoncées à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. L’arrêt McRae v. Attorney General of Canada, 1997 CanLII 4121, 46 B.C.L.R. (3d) 137 (C.A.), n’appuie pas le raisonnement de l’appelant puisque, dans cette affaire, l’agente de l’État n’avait pas opté pour l’une ou l’autre des 2 possibilités.
L’appelant fait reposer son moyen sur la prémisse erronée selon laquelle l’article 441 LATMP accorderait un droit de poursuivre les tiers employeurs assujettis à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles afin d’obtenir l’excédent de la perte subie sur l’indemnité reçue de la CNESST. L’article 441 LATMP ne crée aucun droit d’action. Il prévoit plutôt des exceptions aux immunités de poursuites mentionnées dans cette loi, lesquelles sont distinctes de celles prévues à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État. L’appelant ne démontre pas d’erreur de droit commise par le juge de première instance.
Disposition interprétée: article 4 (2) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca