Sansfaçon, Cournoyer, Baudouin
Appel de déclarations de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
L’appelant a été déclaré coupable sous 2 chefs d’accusation d’agression sexuelle à l’endroit de 2 fillettes, X et Y. Il a été acquitté d’infractions alléguées à l’endroit de Z, et un arrêt conditionnel des procédures a été prononcé sur des chefs de contacts sexuels envers X et Y. Les infractions auraient été commises au dépanneur dont l’appelant est le propriétaire. Même si les plaignantes alléguaient la commission de plusieurs agressions, le juge de première instance s’est concentré sur le dernier événement allégué. L’appelant fait valoir que le juge a erré dans l’évaluation de la preuve.
Le témoignage de Y était crucial, car le juge l’a retenu comme preuve confirmative du témoignage de sa sœur X. Il s’est appuyé sur l’absence d’exagération dans l’évaluation du témoignage de Y, ce qui renforçait la crédibilité de celle-ci. Or, l’arrêt R. c. Gerrard (C.S. Can., 2022-04-19), 2022 CSC 13, SOQUIJ AZ-51848182, établit que l’absence d’amplification ne fortifie pas la crédibilité d’une plaignante. Même si le juge a formulé d’autres raisons pour retenir les témoignages des plaignantes et rejeter celui de l’appelant, la prise en compte de l’absence d’exagération exige la tenue d’un nouveau procès. Le juge a évalué le témoignage de l’appelant en considérant dubitativement la dénégation générale des faits par ce dernier. Le déni de l’accusé ne peut être transformé en un motif de ne pas le croire, car cela reviendrait à lui imposer un fardeau de preuve injustifié. La dénégation générale peut certes être rejetée en tout ou en partie, mais son évaluation ne peut s’amorcer à l’aune de l’incrédulité. Cette erreur a eu une incidence importante sur la déclaration de culpabilité.
Le juge a rejeté le témoignage de Z notamment parce qu’elle avait menti sur la raison de sa présence dans le bureau de l’appelant. Cette preuve a toutefois été utilisée comme preuve de faits similaires pour démontrer la présence de X et Y dans le bureau. Même en présumant que la preuve entourant la présence de Z dans le bureau était recevable comme preuve de faits similaires, les motifs du juge pour rejeter ce témoignage excluaient son utilisation à quelque fin que ce soit. Le reproche selon lequel le juge s’est fondé d’une manière indue sur le comportement des plaignantes dans l’évaluation de leur crédibilité ne justifierait pas à lui seul la tenue d’un nouveau procès, mais l’appelant a raison de souligner que le juge s’est appuyé trop fortement sur cette seule observation.
Il n’y a aucun facteur justifiant la nécessité d’une pondération différente quant à la mémoire de l’appelant et celle des plaignantes. Le délai entre le dernier événement et les rencontres tenues par les policiers avec les plaignantes et l’appelant était le même. Le juge ne pouvait critiquer la bonne mémoire de l’appelant pour ce motif alors qu’il se fondait sur la qualité de celle des plaignantes. Le point central de la défense de l’appelant était l’impossibilité de commettre les infractions au moment où elles auraient été commises. Le rejet de cette défense en employant les expressions « il est loin d’être clair », « il est bien possible que » et « il est assurément possible » se réconcilie difficilement avec la notion de « preuve hors de tout doute raisonnable ». Les failles établies suffisent pour justifier la nécessité d’un nouveau procès.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca