Fondaction (Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi) c. Poutres Lamellées Leclerc inc.

200-09-009425-163; 200-09-009427-169

Thibault, Beaupré, Moore

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en réclamation de dommages-intérêts pour abus de droit. Appel principal accueilli en partie et appel incident rejeté.

La juge de première instance a estimé que les appelants, soit une société de capital de risque et ses représentants, ont abusé de leurs droits à titre d’actionnaires ou d’administrateurs. Elle a notamment retenu contre eux le fait d’avoir retiré leur appui financier à la société sans motif valable, d’avoir manœuvré pour s’approprier certains de ses éléments d’actif et d’avoir congédié et destitué illégalement l’intimé de ses fonctions d’administrateur et de dirigeant. Elle a donc indemnisé les intimées pour la perte de valeur de leurs actions. Elle a également accordé à l’intimé un délai-congé et des dommages moraux.

La juge a accordé un délai-congé exagéré. En effet, à titre de motif fondant à accorder 200 000 $ en dommages moraux, elle a retenu que le congédiement de l’intimé était une composante essentielle du stratagème des appelants. Or, elle s’est également fondée sur ces circonstances pour établir le délai-congé de 24 mois. Ce faisant, elle s’est trouvée à accorder une double indemnisation à l’intimé pour un seul et même abus. De plus, il est difficile de justifier qu’une durée de travail de 2 ans permette d’atteindre le délai-congé maximal reconnu par la jurisprudence. La juge a également omis de faire la distinction entre les gestes commis à titre d’administrateurs et ceux commis à titre de représentants des actionnaires lors d’une assemblée d’actionnaires. Le congédiement de l’intimé s’étant décidé lors d’une telle assemblée, les appelants ont raison de soutenir que leur responsabilité extracontractuelle à titre d’administrateurs ne pouvait être engagée à cet égard. Par ailleurs, il est vrai que la condamnation n’aurait pas dû être solidaire, mais bien in solidum. Cependant, cette requalification n’a aucune incidence pratique dans la présente situation. Enfin, certains ajustements devront être apportés relativement aux dates de départ du calcul des intérêts.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca