Pelletier, Schrager, Hogue
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en jugement déclaratoire. Rejeté.
En 1945, l’appelante, une congrégation religieuse, a acheté, pour une somme de 200 $, un terrain dont la municipalité intimée était propriétaire. Elle a fait l’acquisition de ce terrain, contigu à sa propriété, en vu « de procurer un lieu de repos à ses religieuses fatiguées ». Le contrat de vente comporte une clause accordant à l’intimée le privilège de racheter ce terrain au prix vendu dans l’éventualité où l’appelante décidait de le revendre. Dans le but de clarifier ses titres, cette dernière a demandé au tribunal de déclarer caduc ce droit de préemption ou, subsidiairement, d’y fixer un terme ou un délai de déchéance.
Le juge de première instance a rejeté sa demande. Il a conclu que l’entente n’était pas ambiguë, que les parties avaient choisi de ne pas fixer de terme au pacte de préférence et qu’il n’y avait pas lieu d’imposer un terme en vertu de l’article 1512 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.c.Q.). Il a aussi rejeté l’argument voulant qu’un pacte de préférence perpétuel soit abusif, excessif ou contraire à l’ordre public.
Le droit québécois, sous réserve de certaines exceptions, permet l’existence de contrats perpétuels (Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. (C.S. Can., 2017-07-28), 2017 CSC 43, SOQUIJ AZ-51412992, 2017EXP-2143, [2017] 2 R.C.S. 59). Seuls ceux où la perpétuité met à mal des valeurs fondamentales de la société sont invalides puisqu’ils sont contraires à l’ordre public. Or, ce n’est pas le cas du droit consenti à l’intimée. Il est vrai que l’appelante ne peut disposer librement de ce terrain étant donné qu’elle doit permettre à l’intimée de l’acheter si elle décide de le vendre, mais cela n’est pas choquant. De plus, cette limite au droit de l’appelante de disposer librement du terrain n’a pas pour effet de l’empêcher de s’en départir. Elle peut le faire, mais elle doit d’abord l’offrir à l’intimée. Cette limite, que l’appelante s’est elle-même imposée, ne fait pas en sorte que la perpétuité est contraire à l’ordre public.
Enfin, le pacte de préférence ne fait pas partie des contrats que le législateur a choisi d’encadrer pour éviter qu’il puisse être perpétuel, comme c’est le cas, par exemple, pour l’emphytéose et l’usufruit. Sa nature ne fait pas en sorte qu’il doive être soumis à un terme, mais rien n’empêche les parties d’en stipuler un. Il n’y a donc pas lieu de fixer un terme au droit dont bénéficie l’intimée, que ce soit par analogie avec certains contrats nommés ou en application de l’article 1512 C.c.Q.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca