Ferland c. R.

500-10-007125-196 & 500-10-007159-195

Mainville, Fournier, Moore

Requêtes en divulgation de la preuve et en arrêt des procédures. Rejetées. Appels de 2 jugements de la Cour du Québec portant sur l’aptitude à subir un procès. Le premier appel est accueilli. La Cour décline compétence à l’égard du second.

L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement du 8 juillet 2019 ayant conclu à son inaptitude à subir son procès sous divers chefs d’accusation et lui ayant ordonné, aux termes de l’article 672.58 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.), de subir un traitement d’une durée 45 jours. Il soutient notamment que le juge de première instance l’a empêché de présenter une contre-expertise de même que de faire valoir personnellement ses arguments avant de rendre jugement, ne se limitant qu’à ceux présentés par l’avocat qui lui avait été désigné en vertu de l’article 672.24 (1) C.Cr. L’appelant se pourvoit aussi à l’encontre d’un jugement du 22 août 2019 ayant ordonné l’évaluation, prévue par l’article 672.11 a) C.Cr., de son aptitude à subir son procès sous une nouvelle accusation.

Contrairement à ce que soutient le ministère public, l’article 675 (3) C.Cr. ne limite pas le droit d’appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès aux seules procédures par voie de mise en accusation, si bien que la Cour a compétence pour l’ensemble des dossiers visés par le jugement du 8 juillet, y compris les procédures poursuivies par voie de procédure sommaire. Il en est de même quant à l’ordonnance de traitement rendue aux termes de l’article 672.58 C.Cr.

Les nombreuses violations quant au processus d’évaluation et d’ordonnance de traitement prévu par le Code criminel et quant aux règles que commandent les principes de justice fondamentale justifient l’intervention de la Cour à l’égard du jugement du 8 juillet. En effet, ce processus constitue une atteinte importante à la liberté et l’intégrité d’un accusé, et il importe que celui-ci puisse faire valoir ses droits à toutes les étapes, notamment en demandant le droit de faire ses propres déclarations ou de présenter de la preuve que n’aurait pas produite l’avocat désigné aux termes de l’article 672.24 C.Cr.

Les protections procédurales prévues au Code criminel relativement à l’ordonnance de traitement selon l’article 672.58 C.Cr. n’ont pas été respectées, notamment en ce qui concerne l’avis obligatoire que doit envoyer le ministère public relativement au dépôt d’une demande de traitement. Par ailleurs, le juge a commis une erreur de droit en refusant à l’appelant le droit de produire une contre-expertise quant à l’ordonnance de traitement alors que l’article 672.6 (2) C.Cr. prévoit explicitement que celui-ci peut contester cette demande et présenter des éléments de preuve à ce sujet. D’autre part, le refus du juge de permettre une contre-expertise relativement à l’évaluation de l’aptitude de l’appelant à subir son procès, sans autre raison que le silence de la loi sur cette question, constitue une atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I), laquelle appelle une réparation convenable et juste selon son article 24 (1). Ainsi, les verdicts d’inaptitude et l’ordonnance de traitement sont annulés et une nouvelle évaluation complète de l’aptitude de l’appelant à subir son procès est ordonnée. Ce dernier est autorisé à produire une contre-expertise à cet égard et, le cas échéant, à l’égard du traitement proposé pour le rendre apte à subir son procès.

Enfin, la Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel de l’ordonnance d’évaluation rendue le 22 août 2019, aucun droit d’appel n’étant prévu dans le Code criminel quant à une ordonnance d’évaluation rendue aux termes de l’article 672.11 a) C.Cr. La Cour n’a pas non plus compétence pour se saisir de l’appel ou d’une demande de permission d’interjeter appel hors délai du jugement ayant ordonné l’évaluation de l’appelant en vertu de l’article 672.11 b) C.Cr. afin de déterminer s’il était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle.

Interprétation de l’article 675 C.Cr.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca