Fenplast inc. c. Prelco inc.

Marcotte, Hogue, Kalichman

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une opposition à un état des frais de justice. L’appel principal est rejeté et l’un des appels incidents est accueilli en partie à la seule fin de corriger une erreur en ce qui concerne le montant des frais ayant été accordés.

Le juge de première instance n’a pas erré en concluant que les frais de justice accordés comprenaient les frais d’expert. Il n’est pas nécessaire que le rapport d’un expert soit utile à la résolution d’un dossier afin de pouvoir être réclamé à titre de frais d’expert. L’utilité doit être analysée au moment où l’expertise est demandée, et ce, à la lumière de l’ensemble du litige. En l’espèce, les expertises de l’intimée ont été communiquées avant que l’instance ne soit scindée, en prévision d’un procès de 25 jours en lien avec une affaire où plus de 5 millions de dollars étaient en jeu. En l’absence de démonstration visant l’existence de «circonstances exceptionnelles», le juge a eu raison de présumer l’intention d’inclure les frais d’expert dans l’allocation des frais de justice.

Le juge n’a pas commis d’erreur en accordant à l’intimée ses frais d’expert, malgré l’omission de cette dernière de présenter une requête en irrecevabilité au début des procédures. Le juge a conclu, à bon droit, que cela ne pouvait être considéré comme un manquement à son devoir d’agir de façon proportionnelle.

Le juge n’a pas erré en condamnant l’appelante à payer des frais d’expert malgré son constat selon lequel les factures des experts n’avaient pas été rédigées de façon acceptable. La détermination du caractère raisonnable des frais d’expert engagés par une partie relève entièrement du pouvoir discrétionnaire du juge et, en l’absence d’une erreur de principe ou d’une erreur de fait manifeste et déterminante, la Cour n’intervient pas. En l’espèce, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable en procédant à l’ajustement qu’il estimait approprié et en réduisant en conséquence les sommes payables. Il devait examiner leur caractère raisonnable, que celles-ci aient été expressément contestées ou non. Il n’était pas tenu de rejeter la totalité des sommes réclamées au motif que certaines factures n’étaient pas suffisamment détaillées.

Enfin, bien que le juge ait réduit les honoraires réclamés par l’intimée pour certains de ses experts, cela ne signifie pas que les mises en cause étaient en droit, en raison de l’absence d’une base factuelle justifiant une réduction analogue, de bénéficier d’une réduction comparable des frais d’expert qu’elles avaient elles-mêmes été condamnées à payer. La décision du juge de réduire le montant des frais d’expert exigibles mérite la même déférence que sa décision de ne pas procéder à une telle réduction.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca