Rancourt, Lavallée, Bachand
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en rejet d’un rapport d’expert. Accueilli.
L’appelante a été sélectionnée pour procéder à la réfection d’infrastructures dans un arrondissement de la ville intimée. En raison de conditions du sol qui différaient de celles dénoncées dans l’appel d’offres, elle a été incapable de respecter les délais convenus et elle a dû engager des coûts additionnels. C’est dans ce contexte qu’elle a déposé une demande afin de faire annuler la pénalité qui lui avait été imposée pour son retard et de réclamer ses coûts excédentaires. Tel qu’il est convenu au protocole d’instance, l’appelante a communiqué à l’intimée un rapport d’expert portant sur les conditions du sol, plus précisément sur la quantité réelle de roc sur le chantier et sur l’effet de cette quantité quant aux délais prévus et aux coûts. L’intimée a demandé le rejet du rapport en vertu de l’article 241 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01). La juge de première instance a accueilli cette demande.
L’appelante affirme que la juge a erré en rejetant la totalité du rapport, que le protocole d’instance en prévoyait d’ailleurs le dépôt, que ce rapport est utile et pertinent dans le cadre du litige et que ce rejet lui cause un préjudice irrémédiable.
La juge n’a pas évalué la recevabilité du rapport d’expert en respectant le cadre d’analyse établi dans R. c. Mohan (C.S. Can., 1994-05-05), SOQUIJ AZ-94111042, J.E. 94-778, [1994] 2 R.C.S. 9, et White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co. (C.S. Can., 2015-04-30), 2015 CSC 23, SOQUIJ AZ-51171118, 2015EXP-1385, J.E. 2015-767, [2015] 2 R.C.S. 182, ainsi qu’il a été repris dans Cardinal c. Bonnaud (C.A., 2018-08-27), 2018 QCCA 1357, SOQUIJ AZ-51523906, 2018EXP-2375.
Après avoir relevé et cité plusieurs passages du rapport qu’elle estimait problématiques, la juge a conclu à l’irrégularité de l’expertise, étant d’avis, d’une part, que l’expert formulait des opinions juridiques et, d’autre part, qu’il ne faisait que reprendre la position de l’appelante sans s’appuyer sur une méthodologie reconnue. De plus, elle a estimé que son rapport ne dépassait pas le niveau des connaissances générales et qu’il ne fournissait aucun apport scientifique ou technique. Or, en ce qui a trait à la première conclusion, plusieurs questions en litige étaient de nature technique et, sauf quelques rares exceptions, le rapport ne formulait pas d’opinion juridique. Quant à la seconde conclusion, seuls certains passages ciblés ont été cités par la juge pour l’étayer. Cette analyse générale et non particularisée ne permettait toutefois pas de conclure que le rapport comportait un vice commandant d’en ordonner le retrait entier au stade préliminaire. Les questions en litige nécessitaient une expertise afin de se pencher sur les conséquences de la quantité réelle de roc sur le chantier quant aux délais et aux coûts des travaux, ce que les parties avaient elles-mêmes convenu dans le protocole d’instance. Par ailleurs, l’éclairage d’experts sur une étude géotechnique et de caractérisation des sols jointe à l’appel d’offres était nécessaire. De plus, les sommes en jeu sont considérables. Dans ce contexte, la juge a commis une erreur en rejetant la totalité du rapport, sans d’ailleurs se prononcer sur l’opportunité de la rejeter partiellement. Cette décision a privé l’appelante de son droit d’administrer sa preuve au fond dans le contexte où la matière en litige est complexe. Le protocole d’instance prévoyait expressément le dépôt d’une telle expertise.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca