Vauclair, Cotnam, Moore
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Rejeté.
L’appelante demandait l’autorisation d’exercer une action collective à l’encontre du gouvernement du Canada, lui reprochant sa négligence grossière et son inaction en réponse aux graves dangers posés par les changements climatiques. Le juge de première instance a refusé de l’autoriser au motif que le groupe proposé par l’appelante, lequel vise uniquement les résidents du Québec âgés de 35\ans et moins, était à la fois arbitraire et inapproprié. L’intimé soutient que le juge a erré dans son analyse de la justiciabilité du recours.
Le principe de la séparation des pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire est intrinsèque au système constitutionnel canadien. En l’absence d’un texte de loi, le contrôle constitutionnel de l’inaction gouvernementale par les tribunaux est hautement problématique. Il revient au pouvoir législatif de choisir les orientations politiques du gouvernement et à l’exécutif de les mettre en œuvre. Le contrôle du pouvoir législatif et son opportunité d’agir échappent en principe au pouvoir judiciaire.
En l’espèce, l’ensemble des faits allégués reprochent au gouvernement canadien une faute d’omission résultant de son inaction devant le réchauffement climatique. Les conclusions recherchées par l’appelante demandent essentiellement d’ordonner au gouvernement de légiférer afin de mettre en place des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour donner effet aux engagements internationaux du Canada. En droit interne, ces accords internationaux ne deviennent exécutoires, sauf exceptions, qu’après l’adoption par le Parlement d’une loi leur donnant effet.
Or, la simple existence d’une obligation internationale ne permet pas de conclure à l’existence d’un principe de justice fondamentale justifiant l’immixtion du pouvoir judiciaire à ce stade. Les réponses aux questions communes soulevées se situent au centre des enjeux de la société sur le plan tant national qu’international. Il appartient au gouvernement élu démocratiquement d’y répondre et non aux tribunaux de dicter à l’État les choix qu’il doit faire. Le juge de première instance a donc commis une erreur en concluant à la justiciabilité du recours tel qu’il était intenté. Comme les faits allégués ne peuvent donner ouverture aux conclusions recherchées, le second critère énoncé à l’article 575 paragraphe 2 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) n’est pas rempli, ce qui justifie le rejet de la demande d’autorisation.
D’autre part, force est de constater que le groupe proposé, qui vise uniquement les résidents du Québec âgés de 35\ans et moins, semble arbitraire, surtout dans la mesure où la théorie de la cause portant sur la discrimination basée sur l’âge ne peut être retenue. En effet, en l’absence d’une mesure ou d’une décision précise provenant de l’État, il est difficile de fonder une atteinte à l’égalité, d’autant plus que le phénomène du réchauffement climatique est une réalité qui touche l’ensemble de la population canadienne.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca