Dulude c. R.

Vauclair, Hogue, Ruel

Appel d’un jugement ayant rejeté une requête en arrêt des procédures et d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

Lors d’une bagarre dans un bar, l’appelante a assené un coup de bouteille à la victime. Les policiers rendus sur place ont été informés que les bandes vidéo provenant des caméras de surveillance ne seraient disponibles que 2 jours plus tard. Onze jours après les événements, l’enquêteur responsable du dossier a été informé que les bandes n’étaient plus disponibles puisqu’elles étaient effacées tous les 7 jours. La requête en arrêt des procédures de l’appelante, fondée sur l’omission de la poursuite de divulguer cette preuve, a été rejetée puisque les policiers n’ont jamais eu le contrôle des bandes vidéo et que ceux-ci n’ont pas fait preuve d’une négligence inacceptable. L’appelante fait valoir que la juge de première instance a erré en rejetant sa requête et, quant à la déclaration de culpabilité, qu’elle a mal évalué sa version des événements.

La preuve ne permet pas de savoir si les caméras du bar étaient fonctionnelles ni si elles ont capté la dispute. Cette absence de preuve est fatale à la requête en arrêt des procédures puisque l’appelante n’a pas démontré un préjudice concret à son droit à une défense pleine et entière. Ce préjudice peut découler de la destruction ou de la perte d’un élément de preuve, mais encore faut-il que l’existence de cet élément soit établie. Il appartenait à l’appelante de démontrer que les caméras étaient en bon état, qu’elles fonctionnaient et qu’elles pouvaient capter la scène. Elle ne l’a pas fait et cela suffit pour justifier le rejet de sa demande.

Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire de se prononcer quant à la conclusion de la juge voulant que les policiers n’aient pas fait preuve d’une négligence inacceptable. La preuve au dossier ne permet pas de tirer une conclusion quant à leur conduite. Cela nécessiterait une analyse approfondie du fardeau de preuve incombant à chacune des parties ainsi que de l’intensité des obligations qui s’imposent aux autorités policières en matière d’enquête et de la répercussion de celles-ci sur l’obligation de divulgation de la poursuite.

Le moyen d’appel concernant l’évaluation de la preuve et de la version des événements de l’appelante est rejeté puisque cette dernière n’a pas démontré l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans les déterminations factuelles de la juge ni d’une erreur de droit dans l’analyse qu’elle a faite. La version d’un accusé, comme tout autre élément de preuve, doit être évaluée avec l’ensemble de la preuve. Or, l’appelante n’a pas reproduit l’intégralité de cette preuve dans son mémoire, ce qui fait échec à ce moyen.

Le juge Vauclair est d’avis que les policiers ont failli à leur devoir de récupérer la preuve pertinente le plus rapidement possible afin de la conserver et que la conclusion de la juge quant à l’absence de négligence de leur part était erronée. Il y a accord quant à l’absence de preuve sur l’existence des bandes vidéo et aux conséquences de cette absence sur la requête en arrêt des procédures.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca