200-09-010055-199
Savard, Bich, Beaupré
Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en annulation d’un contrat apparent et d’une contre-lettre et accueilli en partie une demande en déclaration de simulation. L’appel principal est accueilli et l’appel incident est rejeté.
L’appelant a signé avec son voisin Duchesne un contrat de vente portant sur 2 lots – les lots 41-A 2 et 41-A 3 – composant une terre agricole ainsi qu’une contre-lettre prévoyant qu’il demeurerait propriétaire du lot 41-A 3 tant et aussi longtemps qu’il le désirerait. Cette simulation avait pour but de contourner les dispositions énoncées à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), qui interdisent le morcellement d’une terre agricole sans l’accord de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. À la suite du décès de Duchesne, l’intimée, soit sa veuve et légataire universelle, a affirmé qu’elle était la propriétaire du lot 41-A 3 vu la nullité de la contre-lettre.
En première instance, l’appelant cherchait à faire déclarer nuls l’acte de vente et la contre-lettre et à obtenir la restitution des prestations. L’objectif de la contre-lettre étant de contourner une loi d’ordre public, le juge a constaté la nullité de l’acte de vente et de la contre-lettre. Cependant, il a refusé d’ordonner la remise en état des parties, estimant plus approprié de permettre à l’intimée d’acquérir le lot 41-A 3 au prix convenu dans la contre-lettre.
La règle générale de la restitution des prestations en nature s’applique en l’espèce. Par conséquent, même si le juge a omis de procéder à l’analyse en vertu de l’article 1700 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.), son manquement ne constitue pas une erreur déterminante. L’intimée ne peut ainsi valablement prétendre que le juge a correctement procédé à la restitution par équivalent, d’autant moins que ce n’est pas ce qu’il a fait.
Quant à l’application de l’article 1699 alinéa 2 C.C.Q., les faits prouvés ne permettent pas de conclure que l’appelant retirerait de la restitution des prestations un avantage indu, contrairement à ce qu’a conclu le juge. L’intimée, tout comme son auteur, a bénéficié des contrats contraires à la loi en agissant à titre de propriétaire du seul lot 41-A 2 depuis 2010 et en l’exploitant. On peut concevoir que ce lot ait pris de la valeur grâce aux investissements, mais la preuve ne permet pas de quantifier cette augmentation. Or, la perte de l’intimée, le cas échéant, ne découlerait pas de la restitution elle-même, mais plutôt de l’illégalité de l’acte de vente et de la contre-lettre signés en violation de la loi. Au surplus, la solution retenue par le juge va au-delà de la restitution des prestations découlant de la nullité des contrats, dans la mesure où elle comprend le lot 41-A 3, dont la propriété ne faisait pas l’objet d’un litige entre les parties. Le juge étend ainsi la portée de la restitution des prestations au-delà du contrat ayant force obligatoire entre les parties – la contre-lettre –, ce qui n’est pas permis dans les circonstances. Cette solution s’avère également contraire à la règle prétorienne voulant qu’une simulation ayant pour but de contourner la loi soit entachée dans son entièreté et que la nullité de la contre-lettre emporte celle de l’acte apparent.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca