500-09-027119-171
Morissette, Rancourt, Beaupré
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli la demande en injonction permanente et en dommages-intérêts de l’intimée et ayant rejeté la demande reconventionnelle de l’appelante. Accueilli.
L’appelante est reconnue pour son logiciel d’aide à la rédaction Antidote, lancé en 1996. L’intimée, fondée en 1974, est une société réputée du domaine de l’édition de livres, tant au Québec qu’à l’échelle internationale. À compter de 1997, les parties ont collaboré afin de mettre en valeur leurs produits respectifs.
En 2012, l’intimée a déposé une demande en justice requérant une ordonnance afin d’empêcher immédiatement l’appelante de reproduire, représenter, communiquer à distance, vendre et exploiter, de quelque manière, les œuvres et les logiciels dont les droits d’auteur lui appartiennent ainsi que des dommages-intérêts.
La qualification de l’entente intervenue entre les parties appelle l’analyse de l’intention commune des parties, de sorte que la norme d’intervention applicable est celle de l’erreur manifeste et déterminante.
En matière de droit d’auteur, il existe essentiellement trois types de contrats: la cession, la concession d’une licence exclusive et la concession d’une licence non exclusive.
En qualifiant l’entente intervenue entre les parties de « consentement » et en en limitant la durée en concluant que ce consentement ne valait uniquement que pour la version Antidote HD lancée en octobre 2009 et non pour les versions subséquentes du logiciel (Antidote 8 et 9, lancées respectivement en 2012 et en 2015), la juge a commis une erreur révisable tant au regard de la qualification du contrat intervenu entre les parties qu’au regard de son interprétation.
En effet, le « consentement » retenu par la juge correspond en tout point à une licence non exclusive. S’il est juste d’affirmer que les parties ont exprimé le désir de consigner leur entente au moyen d’un écrit, il est cependant erroné de soutenir que toute entente était tributaire de la rédaction d’un écrit.
En omettant de qualifier le « consentement » de licence non exclusive, une erreur d’aiguillage déterminante, la juge a omis d’analyser l’intention commune des parties pour déterminer sa durée.
De fait, en concluant que l’intimée avait accordé à Druide un « consentement » limité à la version logicielle d’Antidote HD, elle a assimilé ce « consentement » à un contrat à durée déterminée. Cette conclusion n’est tout simplement pas appuyée par la preuve.
Les parties étaient plutôt liées par un contrat à durée indéterminée. Puisque le contrat liant les parties est à durée indéterminée et que le délai accordé par la juge pour se conformer à l’ordonnance fait office de préavis raisonnable pour y mettre fin, l’utilisation par l’appelante des œuvres de l’intimée dans les versions Antidote 8 et 9 ne viole pas les droits d’auteur de cette dernière. La condamnation à des dommages-intérêts de 100 000 $ à ce chapitre est en conséquence annulée.
En ce qui concerne la condamnation de 25 000 $ à titre de dommages punitifs, la juge a commis une erreur en déterminant que les œuvres ont été utilisées dans le volet anglais de la version bilingue d’Antidote 9.
La juge reproche également à l’appelante d’avoir repiqué des définitions, sans droit, dans le dictionnaire de l’intimée pour les reproduire dans son propre dictionnaire de définitions. Or, la juge avait préalablement conclu qu’elle n’accorderait pas de dommages punitifs pour l’utilisation des œuvres de l’intimée dans les versions d’Antidote 8 et 9, affirmant que les arguments de l’appelante pour justifier l’utilisation des œuvres n’était pas dénuée de tout fondement et qu’elle n’avait pas enfreint le droit d’auteur de l’intimée d’une manière délibérée et intentionnelle, empreinte de mauvaise foi.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca