Drolet c. Agence du revenu du Québec

500-09-027398-189

Schrager, Beaupré, Moore

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté un appel de cotisation. Rejeté.

En décembre 2010, le mari de l’appelante, L.M., lui a transféré la moitié indivise de la résidence familiale en contrepartie de sa responsabilité conjointe dans les dettes hypothécaires grevant l’immeuble. Celui-ci a été vendu en juin 2011 au prix de 729 000 $ et l’appelante a entrepris des procédures de divorce en 2012. En 2013, L.M. a été cotisé pour les années 2005 à 2008 et, devant les mesures de perception infructueuses intentées contre lui, l’Agence du revenu du Québec (ARQ) a cotisé l’appelante pour une partie de la dette fiscale de L.M. (147 000 $) au motif qu’elle avait reçu la moitié indivise de la résidence familiale pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande alors qu’elle et L.M. étaient conjoints. L’appelante prétend que l’exception prévue à l’article 14.7 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002) s’applique à son cas, mais le juge de première instance a refusé de l’appliquer.

Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que l’acte de cession signé en décembre 2010 ne constitue pas une entente écrite de séparation au sens de l’article 14.7 de la loi. Cet acte ne fait pas référence à la séparation ou à un accord de séparation. De plus, les autres documents, soit le consentement, le jugement sur mesures accessoires et le jugement de divorce, ont tous été rédigés après le transfert de la moitié indivise de l’immeuble. Or, l’exception prévue à l’article 14.7 de la loi est claire : le bien doit être cédé après l’intervention d’une entente écrite de séparation, d’un jugement ou d’une ordonnance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est à bon droit que le juge a retenu que la seule mention, dans le jugement de divorce, que les effets du partage du patrimoine familial remontent à la date de la cessation de la vie commune des parties, soit en décembre 2010, ne suffit pas pour remplir les critères énoncés à l’article 14.7 de la loi. Enfin, l’obligation de l’appelante a été correctement calculée. La contrepartie a été valablement établie en fonction de l’information se trouvant dans l’acte de cession. La prise en charge de la moitié du solde hypothécaire constituait la seule contrepartie déterminable à ce moment. Même si le solde dû aux créanciers hypothécaires a été acquitté lors de la vente de la maison, la responsabilité en vertu de l’article 14.4 de la loi prend naissance et se calcule au moment de la cession.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca