Hamilton, Sansfaçon, Kalichman
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant statué en matière d’outrage au tribunal. Accueilli en partie.
En 2020, peu après l’introduction de procédures en divorce, la mère a déposé une demande visant notamment à obtenir une ordonnance civile de protection dans le contexte d’allégations de violence conjugale. Sa demande a été accueillie et il a été ordonné : 1) que toute communication entre les parties se fasse par courriel, dans un langage approprié, et qu’elle concerne uniquement leurs enfants; 2) que le père cesse de tenir des propos dénigrants et de parler du dossier; 3) que le père cesse tout comportement harcelant et intimidateur envers la mère; 4) que le père reste à l’écart des lieux fréquentés par la mère; et 5) que le père remette toutes les armes en sa possession aux autorités policières. En 2021, il a été ordonné au père de se conformer à un engagement de ne pas communiquer avec le fils cadet des parties de quelque façon que ce soit.
En première instance, la mère alléguait que le père avait contrevenu aux ordonnances rendues à au moins 13 reprises. La juge de première instance a déterminé que la deuxième ordonnance était trop vague et imprécise pour être susceptible d’exécution, que les éléments de l’outrage au tribunal n’avaient pas été prouvés quant au reste et que, même si la preuve avait été suffisante, condamner le père ne serait pas dans l’intérêt supérieur du fils des parties et ne servirait qu’à perpétuer le conflit familial.
En décidant que la deuxième ordonnance ne permettait pas de circonscrire la cible des propos dénigrants, la juge a adopté une approche trop formaliste et elle a omis de considérer le contexte dans lequel l’ordonnance avait été rendue. Lorsque l’ordonnance est lue dans le contexte expliqué par la mère, on peut comprendre que les propos dénigrants que le père devait cesser de tenir étaient ceux qui la visaient. Cela étant, la seconde partie de cette ordonnance était trop imprécis et posait problème. En effet, une ordonnance visant à empêcher le père de parler du dossier était tout simplement trop large et englobait une variété d’interactions dans le cadre desquelles il serait tout à fait approprié, voire nécessaire, de discuter du dossier.
De manière globale, la motivation du père pour contrevenir aux diverses ordonnances rendues n’était pas pertinente pour établir la mens rea. En effet, il ne faut pas confondre le mobile du père pour violer une ordonnance avec son intention de commettre l’acte interdit.
Bien qu’une condamnation pour outrage au tribunal ne soit pas toujours appropriée dans le contexte d’un litige familial, notamment lorsque les autres remèdes n’ont pas été épuisés ou parce que cela peut envenimer la situation, il faut faire une distinction entre les types d’ordonnances qui sont généralement rendues dans le contexte d’un tel litige et celles qui visent à protéger une personne dont la vie, la santé et la sécurité sont menacées. Compte tenu de cette distinction, la condamnation du père pour outrage au tribunal constitue un remède approprié pour la violation par ce dernier de la deuxième ordonnance. Quant à la première ordonnance, bien qu’il n’y ait qu’une violation retenue, il est question de l’un des nombreux courriels que le père a envoyés en violation des ordonnances. Pour ce qui est de l’envoi de courriels au fils cadet des parties, l’ordonnance visant ces communications ne faisait pas partie d’une ordonnance civile de protection et, comme la juge l’a déterminé, un verdict d’outrage au tribunal ne serait pas approprié, car il serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca