Mainville, Healy, Cotnam
Demande en rejet d’appel. Rejetée. Demande de prorogation du délai d’appel. Accueillie. Demande de cautionnement en appel. Rejetée.
Le 10 août 2022, la juge de première instance a rendu un jugement ayant prononcé le divorce des parties. Le 19 octobre 2022, soit 30 jours après la date de l’avis du jugement, l’épouse a déposé sa déclaration d’appel, par laquelle elle conteste plusieurs des ordonnances et conclusions du jugement portant sur le partage du patrimoine familial et sur la dissolution du régime matrimonial.
Le mari avance que l’appel est irrégulièrement formé selon les règles énoncées aux articles 21 (2) et 21 (3) de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, 2e suppl., c. 3), qui prévoient qu’il « ne peut être fait appel d’un jugement qui accorde le divorce à compter du jour où celui-ci prend effet » et qu’il
« ne peut être fait appel d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi plus de trente jours après le jour où elle a été rendue ». L’appel serait donc expiré le 9 septembre 2022. L’épouse soutient plutôt que c’est l’article 360 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.p.c.) qui s’applique, lequel prévoit que la « partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d’appel avec, s’il y a lieu, sa demande de permission d’appeler, dans les 30 jours de la date de l’avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience ».
Dans le cas d’un divorce, un même jugement peut contenir à la fois le prononcé du divorce, des ordonnances rendues en vertu de la loi et des conclusions rendues conformément au Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64). Le délai pour porter en appel le prononcé du divorce est celui énoncé à l’article 21 (2) de la loi. Celui pour porter en appel ces ordonnances rendues en vertu de la loi est énoncé à l’article 21 (3) de cette loi, lequel peut être prorogé par la Cour ou l’un de ses juges conformément à l’article 21 (4) de la loi. Quant aux conclusions judiciaires rendues en vertu du Code civil du Québec, prononcées dans le cadre d’une instance en divorce et qui en découlent, le délai d’appel applicable est aussi celui énoncé à l’article 21 (3) de la Loi sur le divorce, lequel peut être prorogé par la Cour ou l’un de ses juges conformément à l’article 21 (4) de cette loi. La jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile et les modifications à la loi visait manifestement à simplifier et à uniformiser l’appel d’un même jugement en évitant que les conclusions de celui-ci soient régies par deux procédures d’appel incompatibles. Les principes qui y étaient exposés sont toujours valables et lient la Cour.
En l’espèce, bien que l’appel soit irrégulièrement formé, le délai pour le dépôt de la déclaration d’appel de l’épouse s’explique par sa croyance erronée, mais fort excusable, quant à la portée de l’article 360 C.p.c. Par ailleurs, le mari ne peut raisonnablement soutenir qu’il a été pris de court ou que ses droits ont été brimés par les délais écoulés. Enfin, les moyens d’appel envisagés soulèvent des questions sérieuses qui ne peuvent être décidées à ce stade des procédures d’appel sans que la preuve versée en première instance soit disponible pour la Cour. Il y a lieu de proroger le délai d’appel et de rejeter la demande du mari.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca