Droit de la famille — 222087

Mainville, Hamilton, Lavallée 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande de droits d’accès. Rejeté.

X est né en 2020 par procréation assistée, grâce à un don de matériel génétique de l’intimé aux mères de l’enfant. Les parties ont convenu que l’intimé n’acquerrait aucun droit de filiation à l’égard de l’enfant, mais qu’il aurait accès à celui-ci. De fait, l’intimé a exercé des droits d’accès jusqu’à ce que la relation entre les parties se détériore, soit lorsque les mères ont considéré qu’il était intrusif et qu’il ne respectait pas leurs limites en tant que titulaires de l’autorité parentale. Il a ensuite introduit une demande pour que ses accès à l’enfant soient établis clairement par jugement. Le juge de première instance a accordé à l’intimé des droits d’accès à raison d’une période de 3 heures par mois.

La question qui se pose en appel est celle de savoir si, dans les circonstances très particulières de l’espèce, les droits d’accès à l’enfant déjà exercés par l’intimé peuvent être maintenus.

Le juge a précisé que les contrats signés par les parties témoignent de leur volonté commune que l’intimé participe à la vie de X, mais a ajouté avec justesse que le tiers qui souhaite se voir accorder des droits d’accès doit démontrer que ceux-ci sont dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il n’a pas repoussé ce fardeau de preuve lorsqu’il a indiqué qu’aucune preuve au dossier ne permettait de conclure que le comportement de l’intimé était nuisible au développement de X ni de s’inquiéter que l’intimé enlève l’enfant. C’est pour répondre aux craintes des mères que le juge s’est exprimé ainsi.

Enfin, le juge n’a pas commis d’erreur dans le choix du test juridique applicable pour accorder à un tiers des droits d’accès à un enfant. Ainsi, il a tenu compte de la durée de la relation, de l’âge de l’enfant, de la qualité des liens établis entre l’enfant et l’intimé et du comportement de ce dernier pour conclure que la présence de l’intimé dans le cadre des accès pourrait probablement bénéficier à l’enfant et l’aider dans son développement, mais qu’il était nécessaire de préciser des modalités d’exercice des accès pour éviter tout conflit. La Cour ne voit pas ici l’appréciation d’une preuve hypothétique et prospective pour conclure qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’accorder des droits d’accès à l’intimé. En fin de compte, en se recentrant sur l’intérêt de l’enfant, le juge a en l’espèce établi des limites précises aux droits d’accès. Si ces droits d’accès ont lieu dans le respect mutuel, en respectant, d’une part, que ce sont les parents qui sont les titulaires de l’autorité parentale et, d’autre part, qu’un tiers peut enrichir la vie de l’enfant à la condition qu’il n’outrepasse pas son rôle, l’intérêt de X sera préservé.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca