500-09-027904-184
Savard, Roy Sansfaçon
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en réclamation d’une somme d’argent pour enrichissement injustifié et d’une provision pour frais. Accueilli en partie.
Les parties ont commencé à faire vie commune en 1997. À compter de 2000, l’appelant s’est investi entièrement dans le développement de ses entreprises alors que l’intimée s’est chargée seule des tâches reliées à leur résidence et à leurs enfants, en plus d’occuper un emploi. À compter de 2007, vu le succès de ses entreprises, l’appelant a réduit considérablement ses heures de travail. En 2012, il a vendu l’une de ses entreprises, ce qui lui a personnellement rapporté 17 millions de dollars. Quelques mois plus tard, il a rompu avec l’intimée. Cette dernière a alors introduit sa demande.
L’appelant reproche principalement au juge de première instance d’avoir instauré l’équivalent d’un régime de droit que le législateur avait, à ce jour, volontairement refusé d’adopter, en faisant appel à des règles de droit étrangères au droit civil, nommément les notions de «coentreprise familiale» et de «valeur accumulée» élaborées par la Cour suprême dans Peter c. Beblow (C.S. Can., 1993-03-25), SOQUIJ AZ-93111029, J.E. 93-660, [1993] R.D.F. 369 (rés.), [1993] 1 R.C.S. 980, et Kerr c. Baranow (C.S. Can., 2011-02-18), 2011 CSC 10, SOQUIJ AZ-50722538, 2011EXP-624, J.E. 2011-333, [2011] 1 R.C.S. 269.
En matière d’enrichissement injustifié, le droit civil a su puiser dans ses propres sources, sans besoin d’emprunter à la common law, les notions d’«équité» qui ont permis à la Cour suprême de répondre à une situation qu’elle considérait comme injuste (Cie immobilière Viger Ltée c. L. Giguère Inc. (C.S. Can., 1976-01-30), SOQUIJ AZ-77111075, [1977] 2 R.C.S. 67). Les conditions d’application du recours pour enrichissement injustifié ont par la suite été codifiées lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.), aux articles 1493 et ss. Cette doctrine ne met pas en place à l’égard des conjoints de fait les règles du patrimoine familial applicables aux conjoints mariés ou unis civilement ni ne leur impose une société d’acquêts. Les conditions de son application doivent être prouvées et l’indemnité sera fonction de la preuve présentée. Pour ce qui est de l’appel aux notions de «coentreprise familiale» et de «valeur accumulée», il ne s’agit pas de concepts étrangers au droit civil. Enfin, l’appauvrissement dont il est question à l’article 1493 C.C.Q., constaté dans le cadre d’une union de fait qui se qualifie de coentreprise familiale, peut très bien être défini comment étant le pendant de l’enrichissement qui découle des services donnés par l’appauvri au conjoint enrichi.
En l’espèce, l’appelant a quitté la relation avec une part disproportionnée de la richesse accumulée grâce aux efforts communs des parties, alors que ceux de l’intimée n’ont pas été compensés à leur juste valeur. C’est sous cet angle qu’un appauvrissement doit être constaté. Quant à la coentreprise familiale, certains éléments militaient en faveur de sa reconnaissance, dont l’intention réelle des parties pendant leur union. Les efforts déployés par l’intimée ont été faits non seulement dans le but commun de fonder une famille, mais aussi dans celui d’arriver à un certain résultat, qui était de partager la richesse que les parties avaient créée ensemble. Le juge n’a pas commis d’erreur en attribuant à l’intimée une indemnité correspondant à 20 % de l’accroissement de la valeur de l’entreprise de l’appelant au jour de la cessation de vie commune, ce qui tenait compte du fait que ses efforts disproportionnés n’avaient été fournis que de 2000 à 2007. Une intervention s’impose quant à la décision d’ordonner le transfert de la moitié indivise de l’appelant dans la résidence familiale en faveur de l’intimée à titre de paiement partiel de l’indemnité. En effet, le législateur n’a pas accordé au juge le pouvoir d’attribuer certains biens à l’appauvri en matière d’enrichissement injustifié. Un droit prioritaire d’acquérir la part indivise de l’appelant dans l’immeuble sera accordé à l’intimée selon l’évaluation qui en sera faite.
Texte intégral de l’arrêt: citoyens.soquij.qc.ca