500-09-028384-196
Savard, Roy, Sansfaçon
Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant prononcé le divorce des parties et ayant statué sur les mesures accessoires. L’appel principal est rejeté et l’appel incident est accueilli en partie.
Les parties se sont mariées au Québec, alors qu’elles étaient domiciliées dans l’État de New York. Elles ont ultérieurement déménagé au Québec. Dans le contexte de leur divorce, étant donné qu’elles s’étaient unies sans convention matrimoniale, le juge de première instance a appliqué l’article 3123 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) et il a conclu que les droits des époux étaient régis par la Domestic Relations Law, aussi appelée Equitable Distribution Law (loi new yorkaise). Selon lui, l’article 5 de cette loi prévoit un régime qui équivaut au système de régime matrimonial établi par le droit québécois, de sorte qu’il l’a appliqué aux fins du partage des biens des époux non régis par le patrimoine familial. L’épouse avance que le juge a erré en concluant que le concept d’« equitable distribution » établi dans la loi new-yorkaise constitue un régime matrimonial. Il s’agirait plutôt selon elle d’un effet du mariage. Subsidiairement, elle reproche au juge d’avoir erré dans son application et, plus précisément, d’avoir partagé les fonds détenus par la compagnie qu’elle a incorporée avant le mariage des parties et dont elle est l’unique actionnaire.
Le juge devait procéder au partage des biens des parties suivant la loi new-yorkaise, à l’exclusion, en l’espèce, de ceux régis par les dispositions du patrimoine familial. Dans cette loi, le concept d’« equitable distribution » reconnaît le mariage comme un partenariat économique et permet aux parties de recevoir leur part des biens matrimoniaux dans le contexte du divorce ou de la dissolution du mariage et de rétablir un certain équilibre de leur patrimoine. Sans faire référence en soi à la notion de « régime matrimonial », cette loi est similaire à celles adoptées par les provinces de common law. Son article 5, qui traite du concept d’« equitable distribution », présente des similarités avec la Matrimonial Property Act (S.S. 1979, c. M-6.1) de la Saskatchewan étudiée dans Droit de la famille – 204 (C.A., 1985-04-10), SOQUIJ AZ-85011174, J.E. 85-500, [1985] R.D.J. 247. Dans cet arrêt, la Cour a reconnu que l’existence d’un pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal relativement à la répartition des biens des époux ne constituait pas un obstacle à la qualification d’une loi étrangère à titre de régime matrimonial. Les principes établis dans cet arrêt sont toujours d’actualité. Par ailleurs, on ne peut retenir que la loi new-yorkaise, à son article 5, constituerait un effet du mariage aux motifs qu’elle ne contient aucune référence à un « régime matrimonial », qu’elle permet l’intervention du tribunal quant à la répartition des biens ou encore qu’elle prévoit ce qui peut être assimilé au concept de la prestation compensatoire.
En ce qui concerne l’application de la loi new-yorkaise, le juge a d’abord conclu que le solde des comptes bancaires de la compagnie de l’épouse ne se qualifiait pas à titre de « marital property ». Il aurait dû en arriver à la même conclusion au regard des bénéfices non répartis de la compagnie accumulés pendant le mariage. Ainsi, il aurait dû conclure que ceux-ci appartenaient à la compagnie et non à l’épouse. Ils augmentent la valeur des actions détenues par cette dernière, mais celles-ci demeurent « separate property » aux termes de la loi new-yorkaise, le juge n’ayant pas conclu que l’augmentation de valeur était attribuable en partie aux efforts du mari.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca