500-09-027602-184
Gagnon, Healy, Ruel
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant statué en matière de garde d’enfants. Accueilli à la seule fin de modifier les conclusions.
Dans le cadre d’un litige portant notamment sur la garde de 2 enfants mineurs, la Cour a soulevé, de sa propre initiative, la question du rôle et des limites du mandat de l’avocat à l’enfant dans une affaire familiale, en particulier sur l’étendue de ses interventions devant le tribunal de première instance.
Comme le prévoit l’article 34 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), le tribunal doit, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt supérieur d’un enfant, lui donner la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent. Dans certaines circonstances, notamment lorsque les relations entre les parents sont très conflictuelles et que les capacités parentales ne sont pas véritablement remises en cause, un avocat pourra être désigné pour cet enfant. L’avocat à l’enfant n’a pas de cause à gagner ou à perdre, étant plutôt tenu d’offrir au tribunal une perspective indépendante et détachée des prétentions des parents. En effet, il est l’avocat de l’enfant, et non celui des parents. Ainsi, il devra s’enquérir des désirs de son client et conseiller celui-ci quant à ses droits et intérêts pour ensuite exprimer au tribunal ces désirs en vue qu’ils soient, dans la mesure du possible, respectés. Il ne devra pas exprimer son avis ou ses opinions personnelles sur l’intérêt supérieur de son client, qu’il y ait ou non divergence avec sa volonté exprimée. Dans l’exécution de son mandat dans le contexte d’un litige, l’avocat à l’enfant pourra faire des demandes servant l’intérêt de son client et présenter la preuve nécessaire en vue de soutenir la volonté de l’enfant, avec modération. Ainsi, l’avocat à l’enfant devrait éviter d’épouser la thèse de l’une des parties, de discréditer l’autorité parentale ou de se comporter de façon à nuire à la cellule familiale. Indirectement, il participe à une forme de médiation entre les parents et il peut recourir à son recul à l’égard du litige pour faire des propositions pouvant satisfaire aux demandes de son client et à l’intérêt des parties. Ce rôle particulier est d’ailleurs de nature à favoriser la mission des tribunaux de concilier les parties en vue du règlement des litiges.