Dowd c. Binette

Dutil, Fournier, Cournoyer

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec qui avait rejeté l’appel de décisions du Comité de déontologie policière. Accueilli.

Le Comité a déclaré les policiers intimés coupables d’avoir commis un acte dérogatoire en effectuant une enquête incomplète à la suite d’un accident, leur imposant une suspension de 25 jours pour 2 d’entre eux et de 30 jours pour la policière chargée de relève. La Cour du Québec a rejeté l’appel de ces décisions. La Cour supérieure a accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire, renvoyant le dossier à la Cour du Québec pour que l’appel y soit réentendu selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov (C.S. Can., 2019-12-19), 2019 CSC 65, SOQUIJ AZ-51654335, 2020EXP-27.

Lorsqu’une décision en matière de contrôle judiciaire est portée devant la Cour d’appel, cette dernière doit s’assurer que la Cour supérieure a choisi la norme de contrôle adéquate et qu’elle l’a appliquée correctement. Son rôle ne se limite donc pas à déterminer si le juge a commis une erreur manifeste et déterminante. En l’espèce, il existe 2 paliers de contrôle: celui de l’appel de la décision du Comité à la Cour du Québec, soumis aux normes applicables en appel, selon la nature de la question; et celui du pourvoi en contrôle judiciaire par la Cour supérieure de la décision de la Cour du Québec siégeant en appel, soumis à la norme de la décision raisonnable en raison de l’absence d’exception justifiant l’imposition de la norme de la décision correcte. L’article 83.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16) prévoit l’application de la norme de la décision correcte aux questions de droit tranchées lors de l’exercice d’une fonction juridictionnelle, alors que la norme de l’erreur manifeste et déterminante s’applique aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit, comme le cas à l’étude. Enfin, la norme de la décision correcte s’applique pour toutes les questions tranchées dans l’exercice d’une fonction administrative.

En l’espèce, le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en déterminant qu’il n’y a plus de déférence envers les décisions des tribunaux administratifs lorsqu’un droit d’appel est prévu. L’arrêt Vavilov a écarté l’obligation de déférence lorsqu’il y a un appel d’une décision d’un tribunal administratif sur une question de droit. Pour les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit, la déférence demeure, celle-ci étant fondée sur la position privilégiée du décideur qui entend la preuve et l’apprécie. Dans ce cas, il ne peut y avoir d’intervention qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante.

Le juge de la Cour supérieure a également commis une erreur de droit en affirmant que la Cour suprême avait totalement écarté la notion d’«expertise» dans l’arrêt Vavilov. La Cour suprême a plutôt tenu pour acquise l’expertise du décideur en établissant qu’il existe maintenant une présomption que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. L’expertise se trouve donc incluse au point de départ de tout examen d’une décision d’un tribunal administratif, à moins qu’il ne soit établi que la présomption ne s’applique pas.

En ce qui concerne la répercussion des changements apportés par Vavilov sur la conclusion de la Cour du Québec de rejeter l’appel des intimés, ces derniers s’attaquaient notamment à l’appréciation de la preuve par le Comité et à des questions mixtes de fait et de droit. Ces questions étant maintenant soumises à la norme de l’erreur manifeste et déterminante, les intimés n’ont établi aucune erreur de cette nature dans leurs moyens d’appel. Par conséquent, même si le juge de la Cour du Québec a rendu sa décision avant le nouveau cadre d’analyse, sa conclusion aurait été la même s’il avait appliqué les normes des tribunaux d’appel et elle est donc raisonnable. Quant aux sanctions imposées aux intimés, l’arrêt Vavilov n’a pas modifié l’état du droit quant à la norme d’intervention en cette matière. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir puisque la décision de la Cour du Québec est également raisonnable sur ce point.

Légis. Interprétée: art. 83.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca