200-10-003389-173
Hogue, Gagné, Beaupré (ad hoc)
Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Rejeté.
Un délai de 53 mois s’est écoulé entre la mise en accusation de l’appelant et sa déclaration de culpabilité sous des chefs d’agression sexuelle et d’agression sexuelle ayant causé des lésions corporelles envers 2 victimes, après que le juge de première instance eut rejeté sa requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Celui-ci a estimé que le délai net de 33 mois était raisonnable, après avoir déduit 8 mois attribuables à la défense, dont 4 en raison d’une demande de reporter le procès aux assises de mars 2015, alors qu’il aurait été possible de le fixer aux assises de décembre 2014, et 12 mois à titre de circonstances exceptionnelles relevant d’un événement distinct, attribuables à l’analyse des cheveux des victimes afin d’identifier la substance qui aurait pu leur être administrée avant de les agresser sexuellement.
Les démarches nécessaires à l’obtention de l’expertise ne peuvent être qualifiées d’événement distinct selon R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, car elles n’étaient ni raisonnablement imprévisibles ni raisonnablement inévitables. Une partie de ce délai a toutefois été causé par les demandes de la défense visant à obtenir des informations additionnelles et par la préparation d’un complément d’expertise de l’accord des parties. Les démarches et demandes liées à l’expertise ne peuvent, dans les circonstances de l’affaire, être considérées comme ayant déjà été comptabilisées dans l’établissement du plafond de 30 mois, et 4 mois doivent être soustraits du délai total. Par ailleurs, le délai de 4 mois attribuable à la demande de report de l’affaire aux assises de mars 2015 doit, par équité, être déduit du délai total. En effet, cette demande a été formulée avant l’arrêt Jordan, et il est manifeste que le ministère public, s’il avait connu les nouvelles règles, aurait demandé et obtenu de la part de la défense une renonciation au délai ainsi occasionné. Par conséquent, le délai net est de 41 mois plutôt que de 33 mois.
Les crimes reprochés à l’appelant et les circonstances de leur perpétration sont très graves, et celui-ci ne s’est pas montré préoccupé quant aux délais tout au long du dossier et n’a fait aucun geste pour tenter de le faire accélérer. Par ailleurs, rien ne permet de conclure que le ministère public a fait preuve de nonchalance ou de laxisme, et les délais écoulés s’expliquent généralement par des motifs qui paraissent valables. Selon le cadre d’analyse établi dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771, les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait avant Jordan. Même en tenant compte d’un délai de 41 mois plutôt que de 33 mois, le juge était fondé à appliquer la mesure transitoire exceptionnelle puisqu’un tel délai, dans les circonstances, demeure raisonnable. En l’espèce, les délais ne déconsidèrent aucunement l’administration de la justice et ne justifient pas un arrêt des procédures.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca![]()