Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 3095-2899 Québec inc.

500-10-007474-206

Chamberland, Marcotte, Cournoyer

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un appel d’un jugement de la Cour du Québec et ayant acquitté l’intimée. Accueilli.

L’intimée a été reconnu coupable de l’infraction d’avoir contrevenu à l’article 5 de la Loi sur la sécurité des barrages (RLRQ, c. S-3.1.01). Dans un jugement rendu oralement, la Cour supérieure a annulé le jugement rendu par la Cour du Québec et a acquitté l’intimée. Outre les moyens d’appel invoqués à l’égard du jugement, le pourvoi soulève la question de savoir si la juge de la Cour supérieure a outrepassé les limites de son droit de remanier ses motifs par l’intermédiaire de la transcription révisée fournie après l’échéance du délai d’appel et le dépôt de la requête pour permission d’appeler.

À l’instar de la Cour suprême dans R. c. Teskey (C.S. Can., 2007-06-07), 2007 CSC 25, SOQUIJ AZ-50436333, J.E. 2007-1147, [2007] 2 R.C.S. 267, la question peut être résolue en évaluant s’il y a crainte légitime de partialité en raison d’une justification a posteriori qui viendrait compromettre la présomption d’intégrité du juge dans les circonstances de l’affaire. Depuis les arrêts Teskey, R. v. Wang (C.A. (Ont.), 2010-06-11), 2010 ONCA 435, SOQUIJ AZ-50644978, et R. v. Thompson (C.A. (Ont.), 2010-06-21), 2010 ONCA 463, SOQUIJ AZ-50648433, les tribunaux canadiens reconnaissent, de façon générale, que les motifs additionnels qui visent de manière avouée à renforcer ou à corriger les motifs rendus antérieurement relèvent de la justification a posteriori. En l’espèce, la transcription révisée va bien au-delà de l’amplification mineure annoncée à l’audience. Les ajouts donnent à penser qu’ils ont été formulés pour améliorer de manière substantielle et solidifier les motifs livrés oralement. La facture des motifs du jugement oral, lorsqu’on la compare aux ajouts substantiels, permet de douter de l’intérêt de la justice de procéder de la sorte et surtout du caractère équitable d’une telle démarche. Ces ajouts, combinés aux éléments extrinsèques relevés par l’appelant, mènent à conclure qu’il y a ici une crainte raisonnable de partialité et un renversement de la présomption d’intégrité de la juge. Cette crainte fonde à écarter la transcription révisée aux fins de l’examen des moyens d’appel pour ne considérer à cet égard que le jugement rendu oralement.

La juge de la Cour supérieure a adopté le sens technique du terme «structure» en substituant son interprétation à celle de la juge de première instance, sans motiver son choix de faire fi de la présomption en faveur du sens courant des mots et sans preuve à l’appui. L’interprétation de l’article 5 de la Loi sur la sécurité des barrages adoptée par la juge est erronée et constitue une erreur de droit au sens des articles 286 et 313 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1). La juge a également erré en droit en substituant son appréciation de la preuve à celle de la juge du procès, notamment en ce qui concerne les témoignages d’experts, sans démontrer quelque erreur manifeste et déterminante que ce soit. Elle a également commis une erreur en évaluant la crédibilité de l’expert à la lumière de son témoignage dans une autre affaire. Le jugement de la Cour supérieure est infirmé, de sorte que l’appel formé à l’encontre de la déclaration de culpabilité est rejeté.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca