Dhingra c. La Reine

500-10-006787-186

Hilton, Mainville, Sansfaçon

Requête pour permission d’invoquer de nouveaux moyens d’appel fondés sur les violations alléguées des droits linguistiques lors du procès. Accueillie. Requêtes pour l’annulation immédiate du verdict de culpabilité, pour une ordonnance immédiate de nouveau procès et pour remise en liberté durant l’appel. Rejetées.

L’appelant a été déclaré coupable, le 6 juin 2018, de trafic et d’importation d’une grande quantité de cocaïne et de méthamphétamine ainsi que de complot en vue de faire le trafic de ces substances. Il a été condamné à une peine totale de 15 ans d’emprisonnement, dont le reliquat est de 8 ans, 9 mois et 25 jours après le crédit accordé pour le temps passé en détention provisoire. Le procès s’est déroulé en français, une langue incomprise par l’appelant. Une interprétation simultanée lui a été offerte, quelques fois au moyen de chuchotements. L’appel a été entrepris en juillet 2018, mais le dossier est toujours incomplet 18 mois plus tard en raison de l’indisponibilité des transcriptions du procès. La demande de remise en liberté de l’appelant a été déférée à une formation de la Cour pour cette raison et des ordonnances ont été rendues pour assurer la préparation et le dépôt des transcriptions, lesquelles étaient toujours incomplètes à la date de l’audience, notamment en raison de défaillances techniques ou de pertes des enregistrements.

Les appelants, surtout s’ils sont incarcérés, ne devraient pas être privés de réparations judiciaires lorsqu’ils font face à des délais d’appel déraisonnables découlant de l’inaction de l’État quant aux difficultés systémiques relatives à la préparation et à la production des transcriptions de procès criminels, particulièrement lorsqu’il s’agit de transcriptions en langue anglaise.

Même si aucun délai officiel n’est prévu au Québec, on peut inférer du cadre établi et de la jurisprudence de cours d’appel d’autres provinces que le délai « normal » pour la préparation des transcriptions du procès est de 3 mois suivant la date où elles sont demandées, comme c’est le cas pour un appel en matière civile. Un délai excédant 6 mois pour préparer le dossier d’appel complet, calculé à compter de la date de la demande du dossier et du paiement des frais de transcription, peut être considéré comme excessif et même comme déraisonnable selon les circonstances. Dans tous les cas, un délai qui excède 1 an devrait toujours être vu comme déraisonnable.

Dans le contexte de l’analyse d’une demande de remise en liberté durant l’appel d’un verdict de culpabilité, un délai déraisonnable pour fournir les transcriptions du procès qui résulte de l’incurie étatique peut être pris en considération dans la pondération globale servant à mesurer la confiance du public envers l’administration de la justice. Lorsque la mise en liberté ne peut être accordée, notamment si l’appelant présente un risque de fuite ou constitue une menace pour la sécurité du public, une réparation appropriée — qui dépend des circonstances de l’affaire — doit être envisagée dans chaque cas et être mise en œuvre lorsque c’est possible.

En l’espèce, l’appelant ne peut être remis en liberté, car il présente un risque sérieux à la sécurité du public. Cette conclusion tient compte de la preuve produite devant la Cour du Québec dans le cadre de la révocation de la remise en liberté de l’appelant pendant son procès en raison de nouvelles accusations pour des infractions similaires, et ce, même si celles-ci ont fait l’objet d’un nolle prosequi. Cependant, à titre de réparation judiciaire, l’appel procédera sur le fondement du dossier disponible et selon un calendrier accéléré, et l’appelant pourra faire valoir les violations alléguées de ses droits linguistiques dans le contexte de l’appel sur le fond.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca