Développements Iberville ltée c. Agence du revenu du Québec

500-09-026184-168

Thibault, Schrager, Hogue

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté des appels de cotisations. Rejeté. 

Les appelantes sont des sociétés liées qui font partie du Groupe Iberville, contrôlé par Adams et sa famille. Dans le contexte d’une série de transactions ayant mené à la vente de différents immeubles et centres commerciaux par les appelantes, l’Agence du revenu du Québec (ARQ) a appliqué la règle générale anti-évitement (RGAE) à certaines de ces transactions et a délivré de nouvelles cotisations en conséquence. La RGAE a été appliquée à l’égard de planifications fiscales interprovinciales de type «Québec Year-End Shuffle» qui ont permis aux appelantes d’éviter la quasi-totalité de l’impôt provincial sur des gains en capital réalisés au Québec. Outre la question relative à l’application de la RGAE, qui vise des gains en capital de plus de 728 millions de dollars et des récupérations d’amortissement de plus de 67 millions, le litige concerne le traitement fiscal de la vente de terrains ainsi que la qualification des dépenses engagées pour certains projets de construction. Les appelantes admettent l’existence d’un avantage fiscal et d’opérations d’évitement, mais elles nient que ces opérations soient abusives. Le juge de première instance a conclu que la désynchronisation des exercices financiers au provincial et au fédéral, qui a permis aux appelantes d’éviter le paiement de l’impôt au Québec, constituait un abus. Il s’agissait d’opérations dénuées de tout objet commercial. Il a aussi retenu que les opérations étaient abusives, car elles contrevenaient à l’objet et à l’esprit des règles concernant la répartition des affaires entre les provinces canadiennes.

Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en appliquant la RGAE. Les opérations sont abusives, car elles contreviennent à l’objet et à l’esprit de l’article 7 de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3), qui vise la détermination de l’exercice financier, des dispositions concernant les roulements fiscaux et des règles relatives à la répartition des affaires entre les provinces canadiennes, lesquelles ont pour but de répartir le revenu parmi les provinces où l’entreprise fait des affaires et non d’éviter l’impôt provincial. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a eu tort, dans Veracity Capital Corporation v. Canada (National Revenue), (C.A. (C.-B.), 2017-01-05), 2017 BCCA 3, SOQUIJ AZ-51354488, de casser la décision de la Cour suprême de cette province (Veracity Capital Corp. v. R., 2015 BCSC 2278), sur laquelle s’est appuyé le juge de première instance, qui avait décidé que la formule de répartition des affaires doit faire en sorte que 100 % des revenus sont imposés quelque part. Par ailleurs, c’est à bon droit que le juge a conclu que la vente de terrains avait entraîné des revenus d’entreprise, et non des gains en capital. Dès le départ, ces terrains ont été acquis pour être des biens en inventaire. Enfin, il n’a pas non plus erré en appliquant Canderel ltée c. Canada (C.S. Can., 1998-02-12), SOQUIJ AZ-98111028, J.E. 98-386, [1998] 1 R.C.S. 147, et en retenant que les dépenses engagées pour certains projets de construction étaient de nature capitale et non des dépenses courantes.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.