500-10-006539-173
Duval Hesler, Chamberland, Schrager
Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli, avec dissidence. La tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec l’ayant déclaré coupable d’un homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal en déchargeant intentionnellement son arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui ainsi que de négligence criminelle ayant causé la mort. Un arrêt de procédures a été ordonné sous ce dernier chef en application de la règle interdisant les condamnations multiples.
Alors qu’il agissait dans l’exercice de ses fonctions de sergent de la Sûreté du Québec, l’appelant a fait feu, lors d’une intervention, sur le jeune conducteur d’un véhicule volé. La juge de première instance a rejeté sa prétention selon laquelle son usage de la force était justifié parce qu’il avait agi pour se protéger du véhicule en pleine accélération qui fonçait délibérément vers lui.
La juge a commis une erreur justifiant l’intervention en appel et la tenue d’un nouveau procès en rejetant la requête en divulgation de la preuve portant sur 3 enquêtes criminelles et sur des dossiers en lien avec une peine pour adolescent que purgeait la victime, et ce, dès la première étape du régime applicable à la communication de renseignements en la possession de tiers, lequel est décrit dans R. c. O’Connor (C.S. Can., 1995-12-14), SOQUIJ AZ-96111001, J.E. 96-64, [1995] 4 R.C.S. 411. En effet, ces renseignements satisfont au fardeau important mais non onéreux qui incombait à l’appelant à cette étape, à savoir qu’il devait établir leur pertinence vraisemblable. Le comportement de la victime lors de l’intervention était au cœur de l’analyse du caractère justifié ou non de l’utilisation, par l’appelant, de la force létale de son arme de service pour se protéger, et ce, tant sous l’angle de la défense de justification que sous celle de la légitime défense. Ainsi, une preuve de propension à la violence ou à l’insubordination aurait été pertinente pour corroborer la version de l’appelant quant au déroulement de l’intervention, et ce, même s’il ne connaissait pas l’identité du conducteur au moment de l’événement.
Par ailleurs, la juge a erré dans son appréciation de la preuve en lien avec des éléments essentiels de la défense de l’appelant, notamment quant à savoir à quel moment il avait mis la victime en joue ou à établir si le véhicule fonçait sur lui ou non. Le risque d’erreur judiciaire est réel et justifie la tenue d’un nouveau procès.
D’autre part, la juge s’est trompée en concluant qu’il n’était pas pertinent d’évaluer si l’appelant avait agi conformément aux enseignements offerts dans les écoles de police en matière d’emploi de la force. En effet, les moyens de défense invoqués par ce dernier exigeaient d’examiner s’il avait des motifs raisonnables d’utiliser son arme à feu et si, dans le contexte, l’emploi de cette force potentiellement létale était justifié. De plus, l’accusation de négligence criminelle exigeait, au chapitre de la mens rea, de déterminer si le comportement de l’appelant constituait un écart marqué et important par rapport à celui qu’aurait adopté une personne raisonnable — en l’occurrence, un policier — placée dans les mêmes circonstances.
Enfin, même si la juge n’avait pas à se récuser en raison de propos qu’elle a tenus alors qu’elle était avocate au sujet d’interventions policières mortelles, il serait mieux avisé que le nouveau procès se tienne devant un autre juge.
La juge en chef Duval Hesler aurait rejeté l’appel au motif que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur justifiant l’intervention en appel.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca