500-10-006402-174, 500-10-006404-170 & 500-10-006532-178
Chamberland, Hilton, Marcotte
Appels de déclarations de culpabilité. Rejetés.
Les appelants Dejala, Acelin et Paul se pourvoient à l’encontre des verdicts de culpabilité rendus au terme d’un procès devant jury les ayant déclarés coupables du meurtre au premier degré de Yvon Lafond, survenu en juin 2013. Ils ont été arrêtés quelques minutes après le meurtre, alors qu’ils prenaient place dans une voiture avec un quatrième complice, Joseph, lequel a été déclaré coupable de meurtre au premier degré au terme d’un procès séparé.
Les moyens d’appel portent sur: A) le rejet d’une requête conjointe en arrêt des procédures pour délai déraisonnable; B) la présentation au jury d’un verdict possible d’homicide involontaire coupable; C) la recevabilité de photographies numériques trouvées sur le téléphone cellulaire de Joseph, contestée par Acelin; D) le rejet d’une requête présentée par Acelin visant un procès séparé; E) le rejet d’une requête en avortement de procès présentée par Paul et Dejala; et F) le caractère déraisonnable des verdicts relativement à ces derniers.
A) Les appelants n’ont pas démontré que la juge de première instance aurait erré en rejetant leur requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable. Cette dernière a déterminé que le délai net total s’élevait à 38 mois et 12 jours, excédant ainsi le plafond établi dans R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631. Or, elle a procédé à une analyse contextuelle exempte d’erreur révisable dans son examen de l’application de la mesure transitoire exceptionnelle pour conclure que le délai excédentaire n’était pas excessif, compte tenu notamment de la gravité des accusations, du comportement des parties, des délais institutionnels systémiques et du fait que l’affaire présentait une certaine complexité.
B) Par ailleurs, le juge qui a présidé le procès n’a pas commis d’erreur en ne soumettant pas au jury la possibilité d’un verdict de culpabilité sous l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable, compte tenu de la stratégie initiale de la défense de s’opposer à la mention d’un possible verdict pour une infraction incluse de meurtre au second degré, et étant donné l’absence d’air de vraisemblance d’un verdict d’homicide involontaire coupable quant à l’ensemble de la preuve.
C) D’autre part, le juge a eu raison de conclure à la recevabilité en preuve des photographies, tant contre Paul individuellement qu’au regard de l’application de la règle de preuve relative aux coconspirateurs énoncée dans R. c. Carter (C.S. Can., 1982-06-23), SOQUIJ AZ-82111064, J.E. 82-660, [1982] 1 R.C.S. 938. La recevabilité des photographies était justifiée afin de démontrer l’existence d’un projet criminel commun visant à commettre le meurtre de Lafond et la participation probable de Paul et Joseph, étant donné notamment la compatibilité entre l’arme que l’on voit sur les photographies, les munitions saisies dans la voiture de fuite et l’arme trouvée sur les lieux du crime. De plus, les directives du juge au jury ont permis de limiter le risque de préjudice auquel Acelin aurait pu être exposé.
D) En outre, le juge n’a commis aucune erreur de principe ou injustice dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de refuser à Acelin d’obtenir un procès distinct en raison de l’effet préjudiciable des photographies, compte tenu des directives claires et précises données au jury quant à leur utilisation limitée.
E) D’ailleurs, le juge n’a ni usurpé le rôle du jury ni entaché l’équité du procès en faisant référence à la présence d’une arme à feu sur les photographies dans une directive portant sur l’interdiction d’utiliser ces dernières en tant que preuve de propension ou de mauvais caractère. En effet, l’enjeu était plutôt de savoir s’il s’agissait de l’arme du crime et le juge avait clairement informé le jury de son rôle exclusif dans cette détermination de fait.
F) Enfin, il était raisonnable pour le jury de conclure à l’existence d’un projet criminel commun visant le meurtre de Lafond et à la participation probable des appelants à celui-ci, compte tenu de l’application de l’exception au ouï-dire relative aux actes manifestes des coconspirateurs.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca