500-09-028952-208
Savard, Chamberland, Ruel
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant annulé une saisie avant jugement et rejeté une demande de renouvellement d’une ordonnance de type Norwich. Accueilli.
Alléguant s’être fait voler par l’intimée, l’appelant a intenté une action à laquelle il a joint une demande relative à des ordonnances de type Mareva et Norwich ainsi qu’une demande d’exécution d’une saisie avant jugement. Cette demande était appuyée de 2 déclarations sous serment détaillant les circonstances justifiant les conclusions recherchées. Saisi d’une demande en annulation de la saisie avant jugement, le juge de première instance a conclu que les déclarations ne respectaient pas les exigences prévues à l’article 520 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) puisqu’elles portaient une date antérieure à la procédure et n’avaient donc aucune assise juridique, les formalités entourant la saisie avant jugement n’ayant pas été rigoureusement suivies.
Bien que le juge ait eu raison de souligner le caractère exceptionnel de la saisie avant jugement, il a eu tort de conclure que les formalités qui l’entourent n’ont pas été respectées en l’espèce. Rien dans le Code de procédure civile ne requiert que la déclaration sous serment produite au soutien d’une demande relative à l’exécution d’une saisie avant jugement soit concomitante de cette demande ou postérieure, pourvu qu’elle expose clairement les faits et les autres éléments de preuve pertinents dont les déclarants peuvent attester la véracité.
Les décisions sur lesquelles le juge a fondé son raisonnement s’appuient sur Jasko c. Desnoyers (C.A., 1973-05-08) SOQUIJ AZ-50864265. Cependant, cette décision n’établit pas que toute déclaration sous serment antérieure à la date de la demande de saisie avant jugement doit entraîner le rejet de la demande à laquelle elle se rattache. Dans Jasko, la déclaration sous serment se limitait à attester de la véracité des faits allégués dans la requête à laquelle elle était jointe et, au surplus, l’appelant n’avait pas cherché à expliquer le décalage entre la déclaration sous serment et la requête. La situation dans le présent dossier est bien différente puisque les déclarations sous serment n’ont pas été rédigées en fonction d’une requête dont elles viseraient à confirmer sous serment les allégations factuelles. Elles exposent plutôt, de façon détaillée, des faits que la demande de saisie avant jugement reprend, mais sans y faire référence. Le fait que ces 2 déclarations sous serment soient antérieures à la demande n’est donc pas fatal. Ainsi, il y a lieu de donner suite à l’entente des parties intervenue avant que le dossier ne soit entendu.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca