Levesque, Gagné, Cotnam
Appel de la peine. Rejeté.
Après avoir plaidé coupable relativement à plusieurs infractions commises en 2018, l’appelant a été remis en liberté. Il a toutefois été arrêté et incarcéré en octobre 2019 relativement à une série de nouvelles infractions. Sa détention a été ordonnée en novembre 2019. La peine prononcée en juin 2020 a été annulée en appel. En juin 2021, l’appelant a été condamné à des peines totalisant 7 ans d’emprisonnement pour les infractions de 2018, desquelles la juge de première instance a déduit une période de détention provisoire de 24 mois et 3 semaines. L’appelant fait valoir que la peine ne respecte pas le principe de la gradation des peines et que la juge a commis des erreurs en imposant une peine consécutive à l’égard des infractions de possession d’une arme à feu et en excluant certaines périodes aux fins du calcul de la détention provisoire.
Bien que la peine de 5 ans d’emprisonnement imposée relativement à la possession d’une arme à feu prohibée se démarque de la peine de 20 mois de détention qui avait été infligée à l’appelant dans une autre affaire, la juge a eu raison de retenir le lourd casier judiciaire de ce dernier, le fait qu’il était déjà sous le coup de 2 ordonnances lui interdisant de posséder toute arme à feu et les circonstances liées au trafic de stupéfiants. La possession illégale d’armes à feu et leur usage à des fins criminelles doivent être dénoncés et fortement découragés par des peines plus sévères. L’appelant n’a pas démontré que la juge a commis une erreur de principe en prononçant une peine de 2 ans consécutive à la peine de 5 ans prononcée relativement aux chefs concernant la possession d’une arme à feu chargée. La commission d’une infraction alors que l’accusé est sous le coup d’une ordonnance constitue un élément aggravant qui justifie l’imposition de peines consécutives.
En ce qui concerne le calcul du crédit majoré, c’est l’analyse contextuelle retenue dans Larrivée c. R. (C.A., 2020-12-18), 2020 QCCA 1774, SOQUIJ AZ-51731792, 2021EXP-107, qui s’applique. Bien que, dans le présent dossier, l’appelant ait renoncé en novembre 2019 à la tenue de son enquête sur remise en liberté, il n’a pas démontré les raisons de ce choix. Puisque le lien entre les infractions de 2018 et la seconde période de détention, soit celle d’octobre 2019 à juin 2020, ne peut s’inférer des circonstances, l’appelant devait établir l’existence d’un lien causal. Il ne l’a pas fait, et cette erreur est fatale. La détermination d’un lien suffisant entre l’infraction pour laquelle une peine est prononcée et la détention relève du pouvoir discrétionnaire du juge, et l’appelant n’a fait valoir aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. La troisième période de détention, de juin 2020 à juin 2021, concerne l’instance relative à l’appel de la première peine imposée. La poursuite a établi que l’appelant ne se trouvait pas alors en détention provisoire, et la juge n’a commis aucune erreur en refusant d’accorder le crédit majoré pour cette période.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca