200-09-009999-191
Levesque, Cotnam, Beaupré
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ). Rejeté.
Les appelants, informés du décès de leur fille dans un accident d’automobile, se sont rendus sur les lieux de l’événement quelques heures plus tard alors que la scène était encore active. Ils ont reçu une indemnité de décès de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Ils ont par la suite déposé une demande d’indemnisation à titre de victimes. Ils ont affirmé souffrir d’un choc post-traumatique important à la suite de l’accident. LA SAAQ a rejeté leur demande. Le TAQ a confirmé cette décision. La Cour supérieure a rejeté la demande en contrôle judiciaire des appelants.
La Cour supérieure était bien fondée à appliquer la norme de contrôle de la décision raisonnable. L’examen du caractère raisonnable de la décision du TAQ exige de s’attarder aux termes de la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, c. A-25) et à l’historique législatif. Avant le 10 décembre 2010, le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi prévoyait un statut présumé de victime pour la personne ayant droit à une indemnité de décès lorsque le décès de la victime résultait de l’accident. Ce deuxième alinéa a été abrogé le 10 décembre 2010. Le TAQ devait déterminer si les appelants étaient des victimes au sens de l’article 6 tel qu’il se lit depuis, et donc s’ils avaient subi un préjudice corporel «dans» un accident.
Le TAQ s’est efforcé de discerner à la fois le sens de l’article 6 et l’intention qui animait le législateur au moment de sa modification. Il était tout à fait raisonnable pour le TAQ de conclure, à la lumière notamment des débats de la Commission des transports et de l’environnement, que l’intention du législateur lors de la modification de l’article 6 était de ne pas considérer comme «victimes» au sens de la loi les personnes se trouvant dans la situation précise des appelants, et de choisir de limiter leur indemnisation 1) à l’indemnité forfaitaire de décès et 2) au remboursement de frais engagés pour suivre des traitements psychologiques, jusqu’à concurrence de 15 heures.
Selon les appelants, malgré cette modification législative, le TAQ aurait dû conclure que, en plus de se qualifier pour l’indemnité de décès, ils avaient le droit d’être indemnisés comme des victimes à part entière. Ils ont invoqué les balises fixées dans Godbout c. Pagé (C.S. Can., 2017-03-24), 2017 CSC 18, SOQUIJ AZ-51376280, 2017EXP-941, [2017] 1 R.C.S. 283, quant à la notion d’«accident» qui devraient, selon eux, permettre de leur reconnaître le statut de «victimes» au sens de la loi. Ils ont invoqué cette décision pour soutenir que la scène de l’accident était encore active à leur arrivée sur les lieux, et donc que leur préjudice avait été subi dans la foulée de l’accident.
Cet argument n’a pas été retenu par le TAQ, car l’interprétation large et libérale de la loi ne peut faire obstacle à la volonté clairement exprimée par le législateur, auquel il appartient de fixer le cadre législatif du régime d’indemnisation mis en place. De plus, dans la loi, ce dernier a choisi d’utiliser les termes «dans l’accident» plutôt que «à l’occasion» de l’accident, comme il l’a fait dans d’autres lois. Il s’agit là d’un motif additionnel pour considérer que la notion d’«accident» fait référence à un moment précis ou à un événement bien circonscrit dans le temps plutôt qu’à la durée. Cette interprétation du TAQ n’est pas déraisonnable.
La Cour supérieure a donc eu raison de conclure au caractère raisonnable de la décision rendue par le TAQ.
Interprétation de l’article 6 de la Loi sur l’assurance automobile
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca