D.N. c. R.

200-10-003737-207

Chamberland, Ruel, Sansfaçon

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

Le juge de première instance a conclu qu’il y avait lieu de prononcer à l’endroit de l’appelant un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, au terme de quoi diverses ordonnances ont été rendues. L’une de celles-ci enjoignait à l’appelant de se conformer à perpétuité à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (L.C. 2004, c. 10). Ce dernier soutient qu’une erreur judiciaire découle de cette décision et surtout de l’ordonnance en question. Il fait valoir que son état de santé mentale de l’époque ne lui avait pas permis de comprendre qu’il ferait l’objet d’une telle ordonnance et que, s’il l’avait su, il aurait soit opté pour un procès et plaidé non coupable, soit plaidé coupable mais à d’autres conditions.

Pour avoir gain de cause, selon une démarche inspirée par celle retenue dans R. c. Wong (C.S. Can., 2018-05-25), 2018 CSC 25, SOQUIJ AZ-51497012, 2018EXP-1454, [2018] 1 R.C.S. 696, l’appelant doit établir, selon la prépondérance des probabilités, d’une part, que sa décision n’était pas éclairée en raison d’un manque d’information ou de son incompréhension des informations reçues et, d’autre part, qu’il existe un préjudice découlant d’une possibilité raisonnable que, si sa décision avait été mieux éclairée, il aurait soit plaidé non coupable sans soulever la question de son état mental, soit plaidé coupable en raison de ses troubles mentaux mais à des conditions moins contraignantes.

En l’espèce, l’appelant a été représenté par un avocat pendant toute la durée du dossier, et la qualité de cette assistance n’est pas remise en question. Cet avocat lui a expliqué le sens de la défense envisagée et les conséquences liées à l’inscription au registre des délinquants sexuels. Le dossier révèle aussi que la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux était familière à l’appelant, celui-ci l’ayant déjà utilisée avec succès par le passé. L’appelant ne convainc pas le tribunal de son incompréhension des informations reçues ou du fait que sa décision d’invoquer un moyen de défense lié à son état mental était autre que volontaire. Cela suffit pour rejeter sa demande.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca