Doyon, Cotnam, Moore
Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en vertu de la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (RLRQ, c. C-52.2). Rejetés.
La Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales crée un recours civil et, en conséquence, l’intimé a le fardeau de démontrer, par la prépondérance des probabilités, que l’immeuble de l’appelante est un produit d’activités illégales ou qu’il a servi d’instrument à celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit également établir que le propriétaire a participé aux activités illégales, qu’il savait que l’immeuble était utilisé dans l’exercice de ces activités ou encore qu’il ne pouvait raisonnablement l’ignorer. En application de ce fardeau, le juge de première instance a conclu que l’appelante savait que son immeuble, lequel est évalué à 257 600 $, était utilisé afin de produire du cannabis. Quant à la réparation appropriée, il a estimé que l’article 8 alinéa 1 de la loi lui permettait de limiter l’ordonnance de confiscation afin d’éviter de graves injustices, spécialement lorsque la confiscation civile vise des instruments d’activités illégales plutôt que des produits de celles-ci. En application de ce pouvoir, le juge a limité la confiscation à la moitié de l’immeuble.
L’absence de l’avis exigé par les articles 76 et 77 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) est en principe fatale à la recevabilité d’une question constitutionnelle, ce qui est le cas en l’espèce. Au surplus, même si cet avis avait été donné, les moyens proposés par l’appelante auraient échoué. Tout d’abord, la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales trouve application même en l’absence d’une condamnation criminelle. Ensuite, la confiscation d’une quote-part équivalant à 128 800 $ ne constitue pas une peine ou un traitement cruel et inusité selon l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I). À cet égard, il est bien établi qu’une confiscation civile ne fait pas partie du processus de la peine.
En ce qui concerne l’appel incident, le pouvoir discrétionnaire du juge prévu à l’article 8 alinéa 1 de la loi s’applique tant au « produit » qu’à l’instrument ayant été utilisé dans le cadre d’une activité illégale. En l’espèce, le juge s’est orienté correctement en adoptant comme cadre d’analyse général le principe de la proportionnalité entre les effets de la confiscation et la conduite du propriétaire. Il a pris en compte plusieurs critères présentant une pertinence certaine au regard de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que ce soit la valeur du matériel saisi – qui, selon la preuve, dépassait largement celle de la propriété – ou encore la valeur de l’immense terrain.
Il est vrai que le juge a utilisé erronément d’autres critères, notamment en ce qui concerne l’absence d’allégation d’une participation directe de l’appelante dans les activités illégales et le retrait des accusations. L’intimé n’avait pas à invoquer la participation directe dans les activités illégales puisque cela n’est pas essentiel à la confiscation. Il ne s’agit toutefois pas d’une raison d’intervenir étant donné que le juge retient « surtout », selon le terme qu’il emploie, un motif suffisamment important pour justifier sa décision, soit le fait qu’il n’y a aucune preuve démontrant que le très grand terrain, dont la valeur équivaut à celle des bâtiments, aurait été utilisé aux fins des activités illégales selon le critère de l’article 7 de la loi.
Législation interprétée : art. 8 al. 1 de la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca