Cousineau c. Commission de protection du territoire agricole du Québec

Savard, Morissette, Schrager

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire d’un jugement de la Cour du Québec. Accueilli.

Le gouvernement du Québec a acquis des terrains avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.Q. 1978, c. 10), maintenant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), aux fins de la construction d’une autoroute. Ce projet ne s’est pas concrétisé. Le gouvernement a vendu les terrains à des personnes après l’entrée en vigueur de cette loi. L’appelant, qui en est aujourd’hui propriétaire, entend les utiliser à des fins autres qu’agricoles ou d’utilité publique. Il a produit à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) une déclaration d’exercice de droits acquis en vertu de l’article 104 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. La CPTAQ a refusé de reconnaître des droits acquis. Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a confirmé cette décision. La Cour du Québec a rejeté la demande de permission d’interjeter appel de l’appelant. Enfin, la Cour supérieure a rejeté son pourvoi en contrôle judiciaire.

La CPTAQ et le TAQ ont conclu que, selon la jurisprudence, le droit acquis prévu à l’article 104 de la loi est cessible à une autorité publique à une fin d’utilité publique, mais qu’il s’éteint lorsqu’il y a privatisation du lot ou que cesse la fin d’utilité publique. L’appelant soutient plutôt que l’interprétation de cette disposition, selon l’arrêt Bas-Richelieu (Municipalité régionale de comté du) c. Union des producteurs agricoles (C.A., 2004-09-03), SOQUIJ AZ-50268188, J.E. 2004-1967, demeure la seule valable. Suivant cet arrêt, dès qu’il est démontré que le terrain a été acquis avant l’entrée en vigueur de la loi par l’un des organismes indiqués à l’article 104, il est devenu exempté de l’application de la loi dès son entrée en vigueur. De plus, puisque ce droit est rattaché à l’immeuble et non à son propriétaire, il se continue malgré la cession du terrain à un tiers, indépendamment de l’usage qui en sera fait, à des fins d’utilité publique ou non.

L’arrêt Mirabel (Ville de) c. Commission de protection du territoire agricole du Québec (C.A., 2012-02-28), 2012 QCCA 368, SOQUIJ AZ-50834424, 2012EXP-982, J.E. 2012-540, [2012] R.J.Q. 318, rendu par la suite, pourrait avoir écarté l’interprétation faite dans Bas-Richelieu (Municipalité régionale de comté du). La question demeure donc ouverte de savoir s’il est question en l’espèce d’un droit réel rattaché à l’immeuble ou s’il s’agit plutôt d’un attribut de l’immeuble conditionnel à l’utilisation qu’on en a faite dans le temps. Il s’agit d’une question de droit.

Le jugement de la Cour du Québec ayant rejeté la demande de permission d’appeler de l’appelant a été rendu avant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov (C.S. Can., 2019-12-19), 2019 CSC 65, SOQUIJ AZ-51654335, 2020EXP-27. La question à trancher dans le présent cas doit donc être réexaminée à la lumière de cet arrêt. Cette question ne se satisferait plus de la norme de contrôle de la décision raisonnable. Elle se présente plutôt comme une question soumise à une norme nettement plus rigoureuse, soit celle de la décision correcte.

Or, on ne peut soutenir, après une lecture attentive de Mirabel (Ville de) et de Bas-Richelieu (Municipalité régionale de comté du), que le premier s’est dissocié du second sur l’interprétation de l’article 104. Vu l’angle d’approche adopté dans Mirabel (Ville de), il devenait superflu de se prononcer sur le sens de l’article 104.

Ainsi, refuser à l’appelant une permission d’appeler n’était pas l’une des issues possibles. La question qu’il soulève sur le fond du dossier devrait être soumise à la Cour du Québec. Il n’y a pas d’appel possible de ces décisions, ce qui met en évidence l’intention du législateur que celles-ci revêtent un caractère définitif ou, en langue anglaise, un caractère de finality.

Il y a lieu de renvoyer le dossier à la Cour du Québec afin que le tribunal qui, en dernière analyse, devrait se prononcer sur la question, en soit saisi et la tranche.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca