Corporatek c. Éditions Francis Lefebvre

500-09-027752-187

Savard, Vauclair, Lavallée

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en reconnaissance d’un jugement étranger. Accueilli.

La Cour d’appel de Versailles a condamné l’intimée à verser à l’appelante une somme globale. Cet arrêt étant exécutoire nonobstant appel, l’intimée a versé la somme à l’appelante dans les jours ayant suivi. La Cour de cassation a infirmé l’arrêt pour vice de procédure, retournant l’affaire à la Cour d’appel de Versailles. Avant que cette dernière ne se prononce de nouveau sur le dossier, l’intimée a tenté, de façon parallèle, d’obtenir la restitution de la somme globale déjà payée, sans succès. C’est dans ce contexte qu’elle a présenté sa demande en reconnaissance et en exécution de l’arrêt de la Cour de cassation, par laquelle elle cherchait aussi à obtenir le remboursement de la somme globale.

La juge de première instance a conclu que l’arrêt de la Cour de cassation ayant infirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles et ayant remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt avait un caractère définitif, et ce, même s’il renvoyait les parties devant une autre formation de cette cour afin qu’un nouvel arrêt soit rendu. L’appelante invoque une méprise de la juge, maintenant sa thèse selon laquelle le caractère définitif d’une décision ne peut être avéré que lorsque celle-ci met fin à l’instance et au litige entre les parties. Le pourvoi porte donc sur ce que constitue une décision «définitive» au sens de l’article 3155 paragraphe 2 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.).

Afin de déterminer si l’arrêt de la Cour de cassation constitue une décision «définitive», il importe de bien circonscrire sa portée. En l’espèce, en raison d’un vice de forme, la Cour de cassation a renvoyé le dossier devant la Cour d’appel de Versailles pour que l’appel des parties y soit jugé de nouveau par une formation autrement composée. Cela a d’ailleurs eu pour effet d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles et, par conséquent, l’exécution provisoire dont celui-ci avait fait l’objet. La Cour de cassation n’a pas statué sur les moyens invoqués par les parties devant la Cour d’appel de Versailles et, de ce fait, n’a réglé aucune des questions toujours en litige devant les tribunaux français quant à la responsabilité contractuelle des parties dans l’affaire. Ainsi, bien qu’il soit possible de conclure que l’arrêt de la Cour de cassation est définitif quant à l’existence d’un vice de forme entachant l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, il n’est pas possible de conclure à son caractère définitif au sens de l’article 3155 C.C.Q. La reconnaissance et l’exécution de l’arrêt de la Cour de cassation n’étaient pas susceptibles d’assurer aux parties des relations juridiques stables ou encore de donner lieu à une saine utilisation des ressources judiciaires québécoises. Dans les circonstances, les principes de la courtoisie internationale, de l’ordre et de l’équité, les considérations d’économie judiciaire ainsi que l’intérêt de dissuader la multiplication des procédures dans une instance judiciaire toujours en cours sont tous des facteurs qui militent pour le rejet de la demande de reconnaissance.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca