Compagnie d’assurance vie RBC c. O.C.

Schrager, Hogue, Sansfaçon

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en réclamation d’une indemnité d’assurance-invalidité. Accueilli.

En 2013, l’assuré a terminé ses études en médecine après avoir effectué une spécialité en chirurgie orthopédique. En mars 2015, il a reçu un diagnostic de dépression et son médecin traitant l’a déclaré inapte à exercer des gardes et à effectuer des interventions chirurgicales, mais en mesure de faire de la consultation, de la clinique externe et des opérations mineures sous anesthésie locale. Bénéficiant d’une police d’assurance-invalidité délivrée par la compagnie d’assurances appelante, l’assuré a présenté, en avril 2015, une demande de prestations d’invalidité. Cette dernière a reconnu son invalidité résiduelle. Le 7 août 2018, l’assureur a conclu que l’état de l’assuré ne correspondait plus à la définition d’«invalidité résiduelle» depuis le 1er juillet 2017.

Le juge de première instance a déclaré l’assuré totalement invalide depuis le 1er avril 2015 au sens de l’avenant intitulé «Indemnité pour invalidité quant à l’exercice de votre profession» du contrat d’assurance-invalidité liant les parties et qu’il avait droit, à compter du 30 juin 2015, aux prestations mensuelles d’invalidité prévues en pareil cas.

Une police d’assurance, comme tout autre contrat, doit être lue en considérant son texte dans son ensemble, et ce, que le texte de la disposition en cause soit ou non ambigu. Le juge a donc commis une erreur de droit en refusant d’interpréter la notion d’«invalidité totale» en tenant compte des définitions d’«invalidité partielle» et d’«invalidité résiduelle». En l’espèce, une simple lecture des définitions des 3 types d’invalidité couverts par la police d’assurance permet de conclure, en donnant aux mots leur sens ordinaire, que l’assuré doit être incapable d’exercer l’ensemble des tâches importantes de sa profession pour être déclaré totalement invalide, et non seulement certaines d’entre elles.

D’autre part, en vertu de la rédaction initiale (avant l’avenant), l’assuré, pour être totalement invalide, devait être incapable d’accomplir les tâches importantes de sa profession et ne devait pas exercer d’activité rémunératrice. L’avenant reprend essentiellement la même définition, mais en retire l’exigence de ne pas exercer une activité rémunératrice. Toutefois, on ne peut affirmer que, en retirant cette exigence, l’assureur visait à permettre qu’il puisse exercer sa profession. Alors que l’exercice de la profession constitue l’exercice d’une activité rémunératrice, l’inverse n’est pas vrai. Exercer une activité rémunératrice ne constitue pas nécessairement l’exercice de la profession. L’avenant n’a donc pour effet que de permettre à l’assuré de recevoir des prestations d’invalidité totale même s’il exerce une activité rémunératrice, laquelle, toutefois, ne peut être sa profession puisque le fait que l’assuré exerce sa profession est inconciliable avec son incapacité d’accomplir les tâches importantes de celle-ci. Cela est d’ailleurs cohérent avec la définition d’«invalidité totale», qui ne mentionne pas la possibilité pour l’assuré d’exercer sa profession tout en étant totalement invalide, contrairement aux définitions d’«invalidité partielle» et d’«invalidité résiduelle», qui le stipulent expressément. Ainsi, pour être totalement invalide, un assuré doit être incapable d’accomplir l’ensemble des tâches importantes de sa profession, ce qui est incompatible avec l’idée qu’il en poursuive l’exercice.

En l’espèce, l’assuré est incapable d’exercer certaines tâches importantes de sa profession, mais il est capable d’en exercer d’autres. Il exerce d’ailleurs toujours sa profession de chirurgien-orthopédiste et bénéficie des privilèges requis pour le faire. L’assuré ne satisfait donc pas à la définition d’«invalidité totale» contenue à sa police d’assurance-invalidité.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca