Vauclair, Hogue, Ruel
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une exception déclinatoire à l’encontre d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Rejeté.
L’appelante, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, a déposé une demande pour autorisation d’exercer une action collective contre l’intimée, la Commission scolaire de Montréal, en lien avec l’utilisation d’un questionnaire médical préembauche que tous les candidats postulant un emploi avaient l’obligation de remplir. L’appelante soutient que l’utilisation de ce formulaire est discriminatoire et contrevient aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12). Le juge de première instance a accueilli le moyen déclinatoire présenté par l’intimée, jugeant que les questions soulevées par la demande relevaient de la compétence exclusive d’un arbitre de griefs.
Le juge a appliqué le test juridique approprié en ce qui concerne la compétence matérielle d’un arbitre, laquelle est large et ne se limite pas strictement au texte de la convention collective. En effet, si l’essence du différend découle expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration, de l’exécution ou de la violation d’une convention collective, l’arbitre de griefs aura une compétence exclusive sur le litige. En l’espèce, le juge a déterminé que l’essence du litige portait sur le droit de direction d’un employeur en lien avec l’embauche des employés. Cette conclusion n’est entachée d’aucune erreur.
L’utilisation d’un questionnaire médical préembauche dans le cadre du processus d’engagement pour les diverses catégories de salariés visés par l’action collective relève explicitement, sinon implicitement, des diverses dispositions des conventions collectives applicables. Le juge n’a commis aucune erreur en concluant que la question de la légalité de l’utilisation du questionnaire médical préembauche au regard de la Charte des droits et libertés de la personne pour les postulants subséquemment devenus salariés faisait partie de la compétence exclusive d’un arbitre de griefs.
L’arbitre doit également avoir une compétence personnelle sur les parties au litige, c’est-à-dire sur les personnes couvertes par la convention collective. Au regard de la question des candidats qui seraient des tiers aux conventions collectives, c’est à bon droit que le juge a appliqué l’arrêt Bisaillon c. Université Concordia (C.S. Can., 2006-05-18), 2006 CSC 19, SOQUIJ AZ-50374052, J.E. 2006-1081, D.T.E. 2006T-508, [2006] 1 R.C.S. 666. En effet, il n’est pas absolument requis que l’arbitre ait compétence sur tous les membres éventuels de l’action collective pour écarter la compétence de la Cour supérieure. De plus, la Cour supérieure n’a pas été officiellement saisie d’une action collective potentielle ne visant que les tiers aux conventions collectives.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca