Comité exécutif de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec c. Martin

500-09-029416-211

Gagnon, Moore, Bachand

Requête de bene esse pour être relevé du défaut et pour permission d’appeler hors délai. Rejetée. Requête pour permission d’appeler. Sans objet.

Les requérants ont déposé, le 17 mars 2021, une requête pour interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant ordonné le sursis de l’exécution d’une décision du Comité exécutif de l’ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Bien que le jugement attaqué ait été rendu à l’audience du 11 février 2021, le greffe de la Cour supérieure a ensuite émis un avis de jugement daté du 18 février 2021, de sorte que les requérants ne sont pas certains d’avoir agi dans le délai de 30 jours prévu à l’article 360 alinéa 1 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.P.C.).

L’article 360 C.P.C. a été analysé de manière approfondie dans Martineau c. Ouellet (C.A., 2016-07-08), 2016 QCCA 142, SOQUIJ AZ-51302886, 2016EXP-2285, J.E. 2016-1273. Dans le cas d’un jugement rendu à l’audience, le délai de 30 jours commence à courir dès son prononcé, et ce, même si un avis de jugement est ensuite émis, car cet avis n’a pas lieu d’être. En effet, l’article 335 alinéa 1 C.P.C. précise qu’un avis de jugement doit être émis à l’égard de tout jugement «autre que celui rendu à l’audience en présence des parties». En l’espèce, la requête pour permission d’appeler a été déposée tardivement. Toutefois, la bonne foi des requérants ne fait aucun doute, la confusion étant attribuable au fait qu’un avis de jugement a été émis alors qu’il n’aurait pas dû l’être.

Or, afin d’avoir gain de cause sur leur requête pour permission d’appeler hors délai, les requérants devaient démontrer non seulement que le critère de l’impossibilité d’agir, énoncé à l’article 363 alinéa 2 C.P.C., est rempli, mais aussi que les conditions prévues à l’article 31 alinéa 2 C.P.C. le sont également. Les requérants n’ont pas fait cette démonstration. Certes, les arguments qu’ils feraient valoir si l’appel était autorisé sont défendables, mais ils n’ont pas établi que l’ordonnance attaquée leur causait un préjudice irrémédiable.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca