Colegrove c. R.

500-10-006297-160, 500-10-006363-178

Morissette, Gagné, Cotnam

Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appels d’une déclaration de culpabilité et de la peine. Rejetés.

L’appelant a été déclaré coupable par un jury de possession de drogue en vue d’en faire le trafic. Il a été arrêté dans le contexte d’une opération policière visant le trafic de stupéfiants au cours de laquelle il a été observé sortant d’une maison, avec une mallette, alors qu’un homme suspect venait d’y laisser un sac. L’appelant, qui était en liberté illégale, était en possession d’argent comptant, et un cahier contenant des annotations comptables a été découvert dans son véhicule. Une perquisition de la maison a permis de saisir de nombreux éléments de preuve liés au trafic de drogue et d’autres permettant d’établir que l’appelant était locataire de l’endroit.

L’appelant se pourvoit à l’encontre du verdict, qu’il estime déraisonnable. Il reproche au juge de première instance d’avoir erré en rejetant sa requête en arrêt des procédures, en appliquant l’article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I) et en admettant une preuve d’expert qui était irrecevable ou, du moins, qui aurait dû faire l’objet d’une directive particulière au jury. L’appelant requiert aussi la permission d’interjeter appel de la peine de 12 ans d’emprisonnement qui lui a été infligée.

Le juge a eu raison de rejeter la requête en arrêt des procédures pour abus de procédure présentée par l’appelant après le verdict de culpabilité, car elle portait sur des questions ayant déjà été débattues et tranchées lors de voir-dire antérieurs.

Par ailleurs, le juge n’a pas erré dans son application de l’article 24 (2) de la charte en déterminant, à la lumière du cadre d’analyse établi dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353, qu’il n’y avait pas lieu d’exclure les éléments de preuve malgré une violation de l’article 8 de la charte en raison de la manière dont la perquisition a été menée.

Quant au témoignage de l’expert, selon lequel le cahier saisi contient des données de comptabilité relatives au trafic de stupéfiants, le juge a eu raison de le déclarer recevable dans les circonstances et il n’avait pas à formuler une directive au jury à cet égard.

Le juge n’a pas commis d’erreur de principe lors de la détermination de la peine. Il pouvait prendre connaissance d’office du fait que l’usage d’une maison d’habitation dans un quartier résidentiel pour le commerce de la drogue constituait un facteur aggravant. D’autre part, il pouvait tenir compte à titre de facteur aggravant de la quantité de drogue en cause (plus de 1 kilogramme) et de sa nature (principalement de la cocaïne), ces éléments n’étant pas constitutifs de l’infraction.

Quant à l’inférence que le juge a tirée du casier judiciaire de l’appelant, à savoir qu’il était un criminel de carrière spécialisé en trafic de stupéfiants, elle est raisonnable au regard de la preuve.

Par ailleurs, la peine de 12 ans d’incarcération infligée à l’appelant est sévère, mais elle n’est pas nettement déraisonnable. De plus, les conclusions du juge selon lesquelles l’appelant devait se voir imposer une peine plus sévère que celle infligée à un complice respectent les principes de proportionnalité et d’individualisation, notamment en raison de l’absence d’antécédents judiciaires de ce dernier et de son plaidoyer de culpabilité.

Enfin, le juge n’a pas commis d’erreur justifiant l’intervention en appel en déterminant que les violations dont l’appelant a été victime en vertu de l’article 8 de la charte n’étaient pas suffisamment graves pour valoir en tant que circonstances atténuantes.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca