Doyon, Cournoyer, Bachand
Appel de déclarations de culpabilité. Rejeté, avec dissidence.
L’appelant a été déclaré coupable relativement à des chefs d’accusation de voies de fait armées, d’utilisation d’une fausse arme à feu et d’avoir proféré des menaces. Alors qu’il était accompagné de 2\individus, dont un dénommé K.A., qui était mineur, l’appelant a touché la hanche droite de la victime avec un objet semblable à un pistolet. Le lendemain des événements, K.A. a rencontré les enquêteurs et a signé une déclaration écrite. Au procès, ce dernier a refusé de collaborer, de sorte que la poursuite a été autorisée à produire sa déclaration écrite à titre de ouï-dire. L’appelant fait valoir que le juge de première instance a commis une erreur en recevant cette déclaration en preuve.
Il y a accord avec le juge Bachand en ce qui concerne l’article 9 (2) de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5). Il y a désaccord quant à la recevabilité de la déclaration de K.A. L’exclusion de celle-ci mènerait à la négation du principe qui consiste à privilégier une approche souple et un examen effectué au cas par cas en tenant compte de toutes les circonstances. Cette analyse relève du juge du procès puisqu’il est le mieux placé pour déterminer dans quelle mesure les dangers d’une preuve par ouï-dire sont présents. Il est nécessaire que la preuve dissipe toute crainte quant à la possibilité d’une déclaration fausse ou erronée et qu’elle fournisse une base rationnelle permettant de rejeter d’autres explications. Or, c’est exactement l’exercice auquel s’est astreint le juge en l’espèce. Rien ne permet d’infirmer le résultat auquel il est parvenu. L’exigence de corroboration quant à un aspect important de la déclaration doit être examinée selon les faits singuliers de l’arrêt R. c. Bradshaw (C.S. Can., 2017-06-29), 2017 CSC 35, SOQUIJ AZ-51405038, 2017EXP-1936, [2017] 1 R.C.S. 865, ainsi que selon les faits du présent dossier, qui sont différents. Lors du voir-dire, en l’absence de témoignage de l’appelant, il fallait démontrer la participation de ce dernier et l’utilisation d’une arme. En établissant la présence d’une arme chez K.A., la preuve confirmait son existence et corroborait la version de ce dernier quant à l’utilisation d’une arme par l’appelant, qu’il lui avait lui-même remise.
Il n’y a pas de mur étanche entre les facteurs permettant d’analyser la fiabilité substantielle et la fiabilité procédurale. Dans une analyse globale, le juge peut donc prendre en considération l’ensemble des circonstances pour conclure que la déclaration est recevable même si, analysés de manière isolée, certains éléments seraient insuffisants pour démontrer que le seuil de fiabilité substantielle ou procédurale est atteint. En l’espèce, K.A. avait consulté un avocat et comprenait la gravité de la situation de même que son obligation de dire la vérité. Il a fait une déclaration cohérente peu de temps après les événements, alors que sa mémoire était vive. Il était accompagné de sa mère afin d’assurer l’intégrité de sa déclaration, voire sa fiabilité, et il s’est incriminé. À cela s’ajoute son consentement à ce que les policiers se rendent chez lui pour y saisir les armes, ce qui démontre un désir de collaborer avec la police. Aucune de ces circonstances ne suffirait, à elle seule, pour atteindre le seuil de la fiabilité. Par contre, la présence de tous ces facteurs et leur effet combiné pouvaient mener à la conclusion retenue par le juge. Enfin, il est difficile de faire abstraction de la similitude entre le témoignage de la victime et la déclaration de K.A., ce qui confirme que la preuve par ouï-dire était suffisamment fiable pour être recevable.
Le juge Bachand, dissident, aurait ordonné la tenue d’un nouveau procès puisque le juge a commis une erreur en recevant en preuve la déclaration extrajudiciaire de K.A. et que la preuve n’était pas accablante au point où le juge aurait conclu à la culpabilité de l’appelant si la déclaration avait été exclue.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca