Charbonneau c. Location Claireview

Levesque, Moore, Bachand

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Accueilli.

L’appelant souhaite exercer une action collective au nom de toute personne ayant conclu un contrat de louage ou de vente d’un véhicule automobile avec l’intimée. Il soutient que certaines des pratiques commerciales de cette dernière contreviennent à la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1). La principale question en litige en appel est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur révisable en concluant à l’inexistence d’un groupe au bénéfice duquel l’appelant pourrait agir en justice sur une base collective.

Le caractère particulier du contexte dans lequel l’appelant a fait affaire avec l’intimée ne s’opposait pas à l’existence d’un groupe aux fins de l’exercice d’une action collective. Le juge n’a pas accordé suffisamment d’importance à un élément clé du dossier, soit le fait que le contrat signé par l’appelant était comparable à ceux qu’ont signés les autres clients de l’intimée. Le juge aurait dû en conclure que, en soutenant que son contrat contreviendrait à la Loi sur la protection du consommateur, l’appelant se trouvait assurément dans une situation comparable à celle des autres clients de l’intimée ayant utilisé le même contrat type. Il ressort clairement des éléments au dossier que l’exigence relative à l’existence d’un groupe est respectée. Une fois ce constat fait, il devient tout aussi clair que les critères énoncés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 575 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.p.c.) sont remplis.

L’erreur du juge a également eu un effet déterminant sur son analyse du critère énoncé à l’article 575 paragraphe 4 C.p.c. Une fois établi que les particularités de la transaction de l’appelant étaient peu pertinentes au stade de l’autorisation eu égard aux causes d’action mises de l’avant par l’appelant, il n’y avait plus de raison de douter de sa capacité à assurer une représentation adéquate des membres du groupe.

Le juge a conclu que le critère énoncé à l’article 575 paragraphe 2 C.p.c. était rempli, mais seulement à l’égard de la contravention alléguée à l’article 155 de la Loi sur la protection du consommateur. Relativement aux autres reproches adressés à l’intimée, il s’est dit d’avis que les prétentions de l’appelant étaient manifestement mal fondées. Or, sur ce point, certains aspects de son analyse sont entachés d’erreurs révisables. Le juge a dépassé la limite du simple filtrage que les juges doivent respecter à l’étape de l’autorisation. Il a également commis une erreur de droit en analysant l’impression générale se dégageant du contrat en fonction du critère du consommateur «moyennement intelligent, sceptique et curieux» plutôt que de retenir celui, moins exigeant, du consommateur «crédule et inexpérimenté».

Il y a donc lieu d’accueillir l’appel et d’autoriser l’exercice de l’action collective, en limitant le débat aux questions suivantes : 1) celles des contraventions à la Loi sur la protection du consommateur découlant de l’impression générale qui se dégage des dispositions financières des contrats de louage conclus avec les membres du groupe; 2) celle de savoir si l’intimée a omis d’apposer sur ses automobiles d’occasion l’étiquette dont font état les articles 155 et 156 de la Loi sur la protection du consommateur; et 3) celle de savoir si l’intimée a exigé, avant la conclusion des contrats de louage conclus avec les membres du groupe, le versement de sommes dépassant 2 versements périodiques.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca