Chandler c. Volkswagen Aktiengesellschaft

Marcotte, Cotnam, Sansfaçon

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une exception déclinatoire. Rejeté.

L’appelant a été autorisé à introduire une action collective contre l’intimée, une entreprise allemande qui n’a ni domicile ni établissement au Québec. Il prétend que l’intimée aurait causé, par la mise sur pied d’un stratagème visant à éluder les normes d’émission de polluants dans le but de bien faire paraître ses véhicules, la chute du prix de ses actions sur les marchés publics. Lorsque l’appelant a introduit son action, l’intimée a invoqué l’absence de compétence des tribunaux québécois. La juge de première instance a accueilli l’exception déclinatoire.

L’intimée n’a pas reconnu la compétence des tribunaux québécois lorsqu’elle a renoncé à invoquer une exception déclinatoire au stade de l’autorisation. En effet, elle n’a pas renoncé à invoquer une telle exception au stade du fond. D’ailleurs, lorsqu’elle a reçu la notification du recours, elle a réservé son droit de contester la compétence des tribunaux québécois.

Aucun préjudice n’a été subi au Québec, mais un préjudice économique a été comptabilisé au Québec. Le préjudice a été subi au lieu où le contrat d’achat de valeurs mobilières a été conclu. Or, il ne s’agit pas là du contrat intervenu entre un résident québécois et un courtier en valeurs mobilières inscrit au Québec ou un courtier canadien. Le seul fait qu’un investisseur québécois peut avoir donné l’ordre d’acheter des valeurs mobilières au Québec ne peut servir à transformer son achat à l’étranger en contrat conclu en vertu de l’article 1387 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64). En l’espèce, les contrats en cause ont été conclus à l’étranger.

Aucune faute n’a été commise au Québec. En effet, l’appelant n’allègue pas que l’intimée aurait envoyé des documents expressément à des investisseurs québécois. De plus, les documents auxquels il fait référence et qui contiennent les fausses déclarations alléguées ont été produits par Volkswagen Credit Canada inc. et non par l’intimée.

Enfin, l’article 236.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1) ne donne pas aux tribunaux québécois la compétence pour trancher en l’espèce. Bien que le recours soit introduit devant la Cour supérieure, au nom de résidents québécois et selon le droit commun, il n’est pas relié au placement d’une valeur. Par ailleurs, cette disposition ne s’applique pas à une action collective relative au placement de valeurs mobilières sans lien avec la province, d’autant plus qu’une exigence constitutionnelle veut que cette loi s’applique dans la province.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca