Mainville, Lavallée, Kalichman
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec qui avait rejeté l’appel d’une décision de la Commission d’accès à l’information du Québec (CAI). Accueilli.
En septembre 2012, l’Unité permanente anticorruption (UPAC), un corps de police spécialisé, a exécuté un mandat de perquisition dans les bureaux de l’appelant à la suite d’allégations de collusion et de corruption dans l’attribution de contrats pour des travaux de construction. L’appelant a alors retenu les services d’un avocat pour le conseiller quant aux recours et aux mesures à entreprendre à la lumière de ces allégations. Ce dernier a confié à une firme un mandat d’assistance juricomptable, laquelle a produit un rapport préliminaire. Le présent pourvoi soulève principalement la question de savoir si la divulgation volontaire de ce rapport protégé par le secret professionnel de l’avocat à l’UPAC, dans le contexte d’une enquête de nature criminelle, entraîne la perte de confidentialité du document à l’égard d’autres tiers. La Cour du Québec et la CAI ont conclu par la négative. Pour sa part, le juge de la Cour supérieure a estimé que la communication de renseignements afin d’être utilisés envers de tierces personnes équivalait à une divulgation emportant la renonciation au secret professionnel, ce qui serait le cas en l’espèce.
Les conclusions de la CAI de même que celles de la Cour du Québec sont toutes deux appuyées sur celle de la décision antérieure de la CAI dans l’affaire Groupe TVA inc. c. Investissement Québec (C.A.I., 2014-02-21), 2014 QCCAI 41, SOQUIJ AZ-51050476, 2014EXP-1531. Ces 3 décisions soutiennent qu’une divulgation aux autorités policières d’un document soumis au privilège du secret professionnel de l’avocat dans le but de collaborer à une enquête criminelle n’entraîne pas en soi la perte de confidentialité du document à l’égard d’autres tiers. Le geste de transmettre l’information privilégiée aux autorités policières relève de l’obligation morale.
Ce raisonnement est comparable, sinon identique, à celui retenu par la Court of Appeal d’Angleterre dans British Coal Corp. v. Dennis Rye Ltd. (No. 2), [1988] 3 All E.R. 816, dont les principes ont été repris en droit canadien. Dans cette affaire, le juge a estimé qu’il serait contraire à l’ordre public que la divulgation de documents privilégiés dans le cadre d’une procédure criminelle ait pour effet de supprimer, en quelque sorte, les privilèges qui y sont associés. Or, il n’y a aucun obstacle en droit québécois au raisonnement adopté dans British Coal et repris de façon autonome par la CAI et la Cour du Québec puisque la présente cour a déjà retenu qu’une divulgation restreinte à un tiers déterminé n’emporte pas nécessairement renonciation à l’endroit de l’ensemble des tiers.
La renonciation au secret professionnel de l’avocat doit être claire et non équivoque. C’est le contexte factuel applicable à chaque cas qui permet de l’inférer. En l’espèce, à la lumière de l’ensemble de la preuve devant elle, la CAI a correctement retenu, comme conclusion factuelle, que la décision de l’appelant de transmettre le rapport à l’UPAC ne constituait pas une renonciation au privilège du secret professionnel à l’égard de tous.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca