Célant c. R.

200-10-003427-171

Duval Hesler, Ruel, Cohen (ad hoc)

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli l’appel d’un jugement de la Cour du Québec et ayant déclaré l’appelant coupable d’avoir conduit un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise. Rejeté.

L’appelant a été arrêté et conduit au poste de police pour y subir un alcootest. Un technicien qualifié a prélevé un premier échantillon d’haleine, dont l’analyse a révélé une alcoolémie de 173 mg d’alcool par 100 ml de sang. Lors de la prise du deuxième échantillon, l’alcootest a enregistré un résultat, mais le sergent a annulé la séquence et éliminé le résultat obtenu sans en avoir pris connaissance, jugeant le souffle insuffisamment profond pour qu’il y ait expulsion de l’air alvéolaire. Un troisième échantillon a révélé un résultat de 160 mg d’alcool par 100 ml de sang. Le juge de première instance a acquitté l’appelant, estimant qu’il entretenait un doute raisonnable sur la fiabilité des tests en raison de l’utilisation incorrecte de l’alcootest. La Cour supérieure a accueilli l’appel interjeté par le ministère public, jugeant que le juge avait commis une erreur de droit en écartant, sans raison valable, la présomption d’exactitude des résultats auxquels le certificat du technicien qualifié renvoie.

Le technicien qualifié a le pouvoir de s’assurer du caractère adéquat des échantillons requis pour procéder à une analyse convenable au sens de l’article 254 (3) a) (i) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.). Il dispose d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de rejeter un échantillon qui résulte d’un souffle inadéquat ou insuffisant, et ce, même si l’appareil a déclenché ou produit une analyse, mais il doit fournir les explications qui ont motivé cette décision. Par ailleurs, un échantillon ou une analyse rejetée en raison de son opinion ne constitue pas un échantillon conférant la présomption d’exactitude et d’identité aux résultats de l’alcootest prévue au sens de l’article 258 (1) c) C.Cr.

L’invalidation d’un résultat de d’alcootest pour un motif valable par un technicien qualifié agissant de bonne foi n’a pas pour effet de priver un accusé d’une preuve pertinente pour la conduite de sa défense. En l’espèce, le technicien qualifié a bien exercé son pouvoir discrétionnaire. Il a estimé que le deuxième échantillon était inadéquat et qu’il ne permettait pas de procéder à une analyse convenable de l’alcoolémie de l’appelant, ce dernier ayant arrêté d’expirer avant qu’il ne lui soit indiqué de le faire, et il est difficile de mettre en doute sa bonne foi à cet égard. Le relevé du deuxième test n’aurait été d’aucun secours à l’appelant puisque son absence de fiabilité aurait résulté d’un souffle inadéquat, et non d’une défaillance ou d’une utilisation incorrecte de l’appareil susceptibles de déteindre sur la fiabilité des résultats des analyses des 2 autres échantillons, dont les prélèvements ne font l’objet d’aucun reproche. 

*Résumé réalisé par SOQUIJ

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