500-09-027017-177
Marcotte, Hogue, Cotnam
Appel de jugements du Tribunal des droits de la personne ayant déclaré que le recours de l’appelante est de nature extracontractuelle et ayant accueilli une requête en irrecevabilité. Rejeté.
En juin 2005, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Société de transport de Montréal (STM) se sont entendus pour qu’une unité du SPVM responsable d’assurer la sécurité dans le métro de Montréal soit créée. Dans ce contexte, ils ont convenu que les agents de surveillance déjà au service de la STM auraient accès à un processus d’embauche accéléré et préférentiel. Jalbert, une agente de surveillance au service de la STM mais alors en arrêt de travail en raison d’un épisode dépressif a posé sa candidature, laquelle a été rejetée. D’avis que Jalbert, lors de son interrogatoire au préalable, a admis connaître depuis le 17 août 2006 le motif ayant entraîné le rejet de sa candidature, soit son état de santé, la juge de première instance a retenu cette date comme point de départ de la prescription. Le dépôt de la plainte auprès de l’appelante – ce qui constitue le premier geste interruptif de prescription — n’ayant eu lieu que le 24 avril 2007, la juge a conclu que le recours était prescrit en vertu de l’article 586 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).
La STM et le SPVM ont conclu une entente, mais cela ne permet pas d’estimer que la relation entre Jalbert et le SPVM est de nature contractuelle.
D’autre part, la règle générale veut que la prescription commence à courir dès que la victime sait qu’une faute a été commise et qu’elle connaît le dommage en ayant résulté. Le fait qu’elle reçoive ultérieurement d’autres informations confirmant sa conviction ne lui permet pas de repousser le point de départ du calcul de la prescription. En l’espèce, la conclusion de fait de la juge quant à la date à laquelle Jalbert a eu connaissance de l’existence de la faute n’est pas déraisonnable.
Enfin, le texte de l’article 586 de la Loi sur les cités et villes, lorsqu’on le compare aux versions antérieures des dispositions législatives édictant cette courte prescription, démontre l’intention du législateur de ne plus restreindre le champ d’application de la courte prescription de 6 mois aux recours propres au monde municipal et de plutôt l’élargir pour y inclure tous les recours en dommages-intérêts, exception faite bien sûr des recours en dommages-intérêts pour préjudice corporel (article 2930 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64)) et des recours de nature contractuelle. Dans ces circonstances, la juge a eu raison de conclure que le présent recours est prescrit.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca![]()