Marcotte, Fournier, Lavallée
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel de la déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’appelant a été déclaré coupable d’avoir exercé des activités de lobbyisme en violation de l’article 25 sur la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, c. T-11.011).
Il y a lieu de décider si l’infraction prévue aux articles 2 et 25 de la loi est une infraction de mens rea ou de responsabilité stricte. Il existe une présomption d’interprétation législative selon laquelle les infractions réglementaires ou touchant le bien-être public sont de responsabilité stricte. Cependant, cette présomption peut être repoussée lorsque le législateur utilise des termes comme « sciemment » ou « intentionnellement » dans les dispositions créant l’infraction. En l’espèce, c’est l’article 25 qui crée l’infraction et interdit les activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique en l’absence d’une inscription au registre des lobbyistes. L’article 2 ne fait que définir la notion d’« activités de lobbyisme » et ainsi compléter l’activité interdite prévue à l’article 25 (l’actus reus). L’unique question est de savoir si la présence des mots « en vue de » contenue dans cette définition constitue un indice de la volonté de créer une infraction de mens rea. Selon La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers (C.S. Can., 2013-11-21), 2013 CSC 63, SOQUIJ AZ-51020548, 2013EXP-3703, J.E. 2013-2010, [2013] 3 R.C.S. 756, qui traite de l’article 21 (1) b) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), l’expression « en vue de » est synonyme d’intention. À la différence de cet article, l’article 2 de la loi ne définit aucun élément intentionnel.
Par conséquent, l’expression « en vue d’influencer » n’établit pas la mens rea exigée, mais sert plutôt à décrire et à définir les caractéristiques intrinsèques d’une communication écrite ou orale que la loi interdit. Le but poursuivi par le législateur en ce qui concerne le choix de la formulation « en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décisions » (art. 2 de la loi) se dégage aussi des débats parlementaires ayant entouré l’adoption de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. Ainsi, l’intention de la personne qui amorce la communication n’est pas en jeu. Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte dont l’actus reus fait appel au critère objectif de la personne raisonnable.
Les moyens invoqués en l’espèce en lien avec des erreurs qu’aurait commises la juge de première instance sont sans fondement. Celle-ci n’a commis aucune erreur en tenant compte du contexte entourant le courriel envoyé par l’appelant au directeur de l’urbanisme de la Ville de Boisbriand pour conclure que l’appelant avait exercé une activité de lobbyisme. Ce dernier n’a pas démontré que la juge aurait erré lors de l’évaluation de la valeur probante de la preuve de contexte et de son effet préjudiciable. La juge n’a pas erré non plus en concluant que le courriel était susceptible d’influencer le directeur de l’urbanisme même si le message ne s’adressait pas à lui. Du point de vue de la personne raisonnable, l’appelant aurait dû considérer que sa demande de tenir une assemblée extraordinaire, en faisant pression sur le directeur de l’urbanisme, était susceptible d’influencer le directeur général de la Ville ou la mairesse. En ce qui concerne l’exception prévue à l’article 5 de la loi, l’interprétation que propose l’appelant, qui consiste à assimiler son courriel à une demande faite lors d’une séance publique de la Ville, ne cadre pas avec le libellé clair de l’article ni avec l’objectif de transparence visé par le législateur.
Législation interprétée: articles 2, 5 et 25 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca