Gagné, Cotnam, Beaupré
Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli; un verdict d’acquittement est prononcé.
L’appelant a été déclaré coupable sous 1 chef d’accusation de trafic de cocaïne, non pas pour s’être lui-même livré au trafic, mais pour y avoir participé en aidant quelqu’un à le commettre au sens de l’article 21 (1) b) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.cr.). Il fait valoir notamment que le verdict est déraisonnable puisque aucune preuve n’a établi la commission réelle de l’infraction de trafic.
L’article 21 C.cr. ne crée pas lui-même une infraction criminelle. Il prévoit plutôt les modes de participation à une telle infraction. Le dénominateur commun de ces modes de participation est que l’infraction elle-même a été commise. Or, en l’espèce, la preuve est muette sur l’infraction de trafic dont l’appelant a été déclaré coupable. La preuve a plutôt établi que l’appelant était un vendeur de produits de coupe de cocaïne connu des trafiquants. Lors des transactions supervisées par la police, l’appelant a vendu de la lidocaïne, de la caféine ainsi que de la colle à un agent civil d’infiltration et à une personne de son réseau. Nulle part dans son jugement le juge de première instance ne fait référence à une preuve ayant établi que, à la suite de ces transactions, ces personnes ont trafiqué de la cocaïne, encore moins de la cocaïne « coupée-collée » avec les produits vendus par l’appelant.
L’aide à la perpétration d’une infraction au sens de l’article 21 (1) b) C.cr. a un sens très large, mais elle n’a pas pour effet d’élargir la définition de l’infraction, et encore moins d’assouplir le fardeau de preuve de la poursuite. La conclusion du juge selon laquelle le moulage et le pressage de la drogue ne servaient qu’à la transporter plus facilement ne trouve pas appui dans la preuve. Bien qu’une partie de la coupe vendue par l’appelant ait été mélangée à de la cocaïne, puis pressée de manière à en faire un bloc, rien ne permet de conclure hors de tout doute raisonnable que les blocs ainsi formés l’ont été aux fins du transport de la cocaïne. De plus, rien n’a permis d’établir qu’un ou des blocs ont été transportés dans le cadre d’une transaction visant la vente de la substance. Le juge semble avoir considéré le « transport » au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) comme le simple transport d’un point à un autre. Cette erreur cruciale a elle aussi mené à un verdict de culpabilité déraisonnable justifiant l’intervention de la Cour.
La conclusion du juge selon laquelle l’appelant a commis l’infraction de trafic de cocaïne en vendant les produits de coupe et la colle à l’agent civil d’infiltration et à une personne de son réseau, les aidant ainsi à commettre eux-mêmes, à titre d’auteurs principaux, l’infraction de trafic proprement dite, ne découle pas d’une appréciation raisonnable de la preuve. La possibilité de tirer des conclusions sur la base d’une preuve circonstancielle analysée selon l’expérience humaine et le bon sens comporte ses limites. Faute d’une preuve que l’agent civil d’infiltration, ou toute autre personne, a commis l’infraction de trafic à titre d’auteur primaire, l’appelant ne pouvait raisonnablement être déclaré coupable de cette même infraction à titre d’auteur secondaire. La tentative de trafic n’a pas ici à être considérée à titre d’infraction incluse puisque la poursuite n’a formulé aucune demande en ce sens.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca